Cour de Cassation · soc — 26 février 1997
- ECLI
- 613722d1cd58014677401da2
- Date
- 26 février 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Salt TLM fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 25 février 1994) d'avoir fixé les créances de Mlle Y... Silva au passif du redressement judiciaire de la société au titre d'un complément de salaire, des congés payés sur complément de salaire, d'une indemnité de précarité sur complément de salaire, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions, ce texte ne signifie pas que le salarié engagé en remplacement d'un salarié absent doive avoir systématiquement la même rémunération que celui qu'il remplace; qu'en prenant comme référence le salaire perçu de Mlle X... qu'elle remplaçait, sans rechercher à quel salaire, compte tenu de sa qualification et des fonctions exercées, elle aurait pu prétendre dans l'entreprise si elle avait été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, l'article L. 122-3-3 du Code du travail;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Salt TLM, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit : 1°/ de Mlle Téodora Y... Silva, demeurant ..., 2°/ de l'AGS, dont le siège est ..., 3°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Salt TLM, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Y... Silva, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... Silva a été engagée le 29 mai 1992 par la société Salt TLM, pour une période de quatre mois, en qualité d'aide-comptable, pour effectuer un remplacement; que prétendant qu'elle aurait dû percevoir une rémunération égale à celle que percevait la salariée remplacée, elle a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que la société Salt TLM fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 25 février 1994) d'avoir fixé les créances de Mlle Y... Silva au passif du redressement judiciaire de la société au titre d'un complément de salaire, des congés payés sur complément de salaire, d'une indemnité de précarité sur complément de salaire, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 122-3-3 du Code du travail que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions, ce texte ne signifie pas que le salarié engagé en remplacement d'un salarié absent doive avoir systématiquement la même rémunération que celui qu'il remplace; qu'en prenant comme référence le salaire perçu de Mlle X... qu'elle remplaçait, sans rechercher à quel salaire, compte tenu de sa qualification et des fonctions exercées, elle aurait pu prétendre dans l'entreprise si elle avait été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, l'article L. 122-3-3 du Code du travail; Mais attendu que cet article prévoit que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée, de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions; Et attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que Mlle Y... Silva occupait avec une qualification au moins équivalente l'emploi qui avait été tenu par Mme X..., titulaire d'un contrat à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Salt TLM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722d1cd58014677401da2
Données disponibles
- Texte intégral