Cour de Cassation · civ3 — 23 avril 1997
- ECLI
- 613722d2cd58014677401e22
- Date
- 23 avril 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 1994), que Mme Berthon X..., la société d'architectes Brochet Lajus Pueyo, M. Z..., soutenant avoir reçu de la société Socafim Sud Ouest une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un groupe d'immeubles, ont, après dépot de la demande de permis de construire, assigné en paiement de leurs honoraires et des frais exposés, la société Socafim, maître de l'ouvrage ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Socafim et les architectes ont conclu, la première au rejet de la demande, les autres à la confirmation du jugement déféré en son principe et, par voie d'appel incident, demandé paiement d'une somme principale de 830 000 francs en règlement de leurs prestations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socafim Sud Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Agnès Y... X..., demeurant ..., 2°/ de la société Brochet Lajus Pueyo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ de M. Philippe Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Socafim Sud Ouest, de la SCP Boulloche, avocat de Mme Berthon X..., de la société Brochet Lajus Pueyo et de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 1994), que Mme Berthon X..., la société d'architectes Brochet Lajus Pueyo, M. Z..., soutenant avoir reçu de la société Socafim Sud Ouest une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un groupe d'immeubles, ont, après dépot de la demande de permis de construire, assigné en paiement de leurs honoraires et des frais exposés, la société Socafim, maître de l'ouvrage ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Socafim et les architectes ont conclu, la première au rejet de la demande, les autres à la confirmation du jugement déféré en son principe et, par voie d'appel incident, demandé paiement d'une somme principale de 830 000 francs en règlement de leurs prestations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Socafim avait conclu à l'irrecevabilité des conclusions signifiées par les architectes la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si ces dernières conclusions étaient rejetées, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne, ensemble, Mme Berthon X..., la société Brochet Lajus Pueyo et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Berthon X..., de la société Brochet Lajus Pueyo et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 avril 1997
- Matière
- procedure civile
Référence
613722d2cd58014677401e22
Données disponibles
- Texte intégral