Cour de Cassation · soc — 6 mars 1997
- ECLI
- 613722d4cd58014677401fe8
- Date
- 6 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 prévoit que l'activité libérale est pratiquée personnellement et que le chapitre II du titre XV précité dispose qu'en matière de réanimation continue, la cotation K 30 s'applique par vingt-quatre heures, de sorte qu'un seul médecin ne peut assurer personnellement la réanimation des patients pendant une si longue durée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), Dans l'affaire opposant : M. Jean-Jacques X..., domicilié Centre Hospitalier, 02300 Chauny, défendeur à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Laon, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., médecin au sein du service de soins intensifs et de réanimation d'un établissement d'hospitalisation public, y exerce à titre accessoire l'activité libérale de réanimateur; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de ne pas prendre en charge les actes que M. X..., dans le cadre de cette activité, a cotés K 30 par application du deuxième alinéa du chapitre II du titre XV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels; que la cour d'appel (Amiens, 29 juin 1995) a accueilli le recours de M. X... ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 prévoit que l'activité libérale est pratiquée personnellement et que le chapitre II du titre XV précité dispose qu'en matière de réanimation continue, la cotation K 30 s'applique par vingt-quatre heures, de sorte qu'un seul médecin ne peut assurer personnellement la réanimation des patients pendant une si longue durée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui retient exactement que la profession de réanimateur n'est pas incompatible avec l'exercice libéral, le décret du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers n'écartant aucune spécialité médicale de son champ d'application, le cas des anesthésistes-réanimateurs étant au contraire expréssement prévu, énonce à juste titre que la cotation K 30 figurant au chapitre II du titre XV de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels est prévue pour l'ensemble des actes pratiqués par le médecin réanimateur au cours d'une période de vingt-quatre heures au profit du malade auquel il se consacre personnellement, de sorte que M. X... était fondé à demander la prise en charge des actes de réanimation continue réalisés à l'hôpital, dans le cadre de son activité libérale; que le moyen est dénué de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 1997
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613722d4cd58014677401fe8
Données disponibles
- Texte intégral