Cour de Cassation · soc — 20 mai 1997
- ECLI
- 613722d9cd580146774023f5
- Date
- 20 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des conclusions de M. X..., tant en première instance qu'en appel, que celui-ci a toujours reconnu avoir personnellement signé la transaction litigieuse, assisté de sa fille qui s'est bornée à y apposer à sa place, parce qu'il ne sait pas écrire le français, la mention "lu et approuvé, sans exception ni réserve, bon pour transaction et désistement d'action le 30 avril 1992" mais ne l'a pas signée; que, dès lors, en affirmant que "la convention transactionnelle" a été signée par la fille de l'intéressé, mineure, qui ne pouvait valablemnent contracter, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, s'il est incapable de contracter, un mineur non émancipé peut néanmoins prêter sa main à une personne ne sachant pas écrire pour apposer sur un acte une mention, dès lors que c'est celle-ci, signataire de l'acte, et non le mineur, qui contracte; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1124 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dalla Vera, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Dalla Vera, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 avril 1994), M. X..., employé par la société Dalla Vera en qualité de maçon, a été licencié le 28 février 1992; qu'une transaction réglant les conséquences de son licenciement a été conclue le 30 avril 1992; qu'invoquant la nullité de cette transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des conclusions de M. X..., tant en première instance qu'en appel, que celui-ci a toujours reconnu avoir personnellement signé la transaction litigieuse, assisté de sa fille qui s'est bornée à y apposer à sa place, parce qu'il ne sait pas écrire le français, la mention "lu et approuvé, sans exception ni réserve, bon pour transaction et désistement d'action le 30 avril 1992" mais ne l'a pas signée; que, dès lors, en affirmant que "la convention transactionnelle" a été signée par la fille de l'intéressé, mineure, qui ne pouvait valablemnent contracter, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, s'il est incapable de contracter, un mineur non émancipé peut néanmoins prêter sa main à une personne ne sachant pas écrire pour apposer sur un acte une mention, dès lors que c'est celle-ci, signataire de l'acte, et non le mineur, qui contracte; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1124 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui ne savait ni lire ni écrire la langue française, n'était pas en mesure d'apprécier la signification et la portée de l'acte du 30 avril 1992, la cour d'appel a, par là-même, caractérisé une absence de consentement du salarié; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dalla Vera aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722d9cd580146774023f5
Données disponibles
- Texte intégral