Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722d9cd5801467740245d
- Date
- 18 mars 1997
assurance (règles générales)garantieexclusionexclusion formelle et limitéenon garantie des dommages matériels et / ou immatériels lorsqu'ils sont la conséquence inéluctable et prévisible des modalités mêmes du travail (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie General Accident fire and life assurance corporation PLC, venant aux droits de la compagnie The Yorkshire, dont le siège en France est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Nicolas Y..., demeurant ... , 2°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., 3°/ de Mme Françoise X..., veuve B..., demeurant Le San Michael, ..., et actuellement Les Terrasses d'Antibes, T1, ..., 4°/ de Mme Eve B..., épouse C..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, 5°/ de Mme Claude B..., épouse D..., demeurant ..., 6°/ de l'Association syndicale libre des propriétaires des Mas de l'Olivaie, dont le siège est chemin du Clos de l'Entoures, Mas de l'Olivaie, Cabris, 06530 Peymeinade, 7°/ de M. Daniel A..., demeurant chemin du Clos de l'Entoures, Mas de l'Olivaie, Cabris, 06530 Peymeinade, 8°/ de M. Bozo Z..., demeurant chemin du Clos de l'Entoures, Mas de l'Olivaie, Cabris, 06530 Peymeinade, et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie General Accident fire and life assurance corporation PLC, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est exposé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un effondrement survenu sur un chantier de construction après de fortes pluies, la garantie de la compagnie General Accident (CGA), qui vient aux droits de la compagnie Yorkshire, assureur de l'entrepreneur responsable des travaux de terrassement, a été recherchée ; Attendu, d'abord, que, par motif adopté, la cour d'appel a justement considéré que la clause du contrat d'assurance écartant de la garantie "les dommages matériels et/ou immatériels lorsqu'ils sont la conséquence inéluctable et prévisible des modalités mêmes de travail" est insuffisamment précise et ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances, selon lequel les clauses d'exclusion, pour être valables, doivent être formelles et limitées; qu'ensuite, ayant retenu que ladite clause ne pouvait recevoir application, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la pluie était elle-même prévisible et inéluctable; qu'il s'ensuit que l'arrêt est légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie General Accident fire and life assurance corporation PLC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie General Accident fire and life assurance corporation PLC à payer aux AGF la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 1997
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613722d9cd5801467740245d
Données disponibles
- Texte intégral