Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mars 1997
- ECLI
- 613722dacd580146774024c9
- Date
- 26 mars 1997
prud'hommesréféréordonnanceautorité de chose jugée (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), au profit de M. Bruno Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., qui était salarié de M. X..., a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; que par ordonnance du 6 octobre 1992, rendue en l'absence de l'employeur, il a été fait droit à ces demandes; que l'employeur a alors saisi le conseil de prud'hommes au fond pour obtenir le remboursement des sommes qu'il avait dû verser en exécution de l'ordonnance précitée ; Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes et confirmer l'ordonnance de référé, le conseil de prud'hommes a relevé que cette décision n'avait pas fait l'objet de voies de recours et qu'aucun fait nouveau n'était versé aux débats ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé n'avait pas l'autorité de chose jugée et qu'il lui appartenait de statuer sur le bien fondé de la demande de l'employeur sans exiger la preuve de faits nouveaux, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1997
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722dacd580146774024c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel