Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 1997
- ECLI
- 613722dacd580146774024e4
- Date
- 29 avril 1997
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleinterruptionacte interruptiflettre recommandée sans accusé de réception (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude X..., 2°/ Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1°/ des Assurances générales de France (AGF) Vie, dont le siège est ..., 2°/ des Assurances générales de France (AGF) A..., dont le siège est ..., 3°/ de la société financière SOFAL, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Z..., Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. B..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France Vie et des Assurances générales de France A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société financière SOFAL, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait dès lors que dans leurs conclusions, les époux X..., qui avaient fait l'objet, le 10 décembre 1985, d'un commandement de saisie immobilière de leur créancier, la SOFAL, n'ont pas soutenu que l'assignation délivrée le 10 janvier 1986 contre la Société française pour les assurances industrielles (SFAI), courtier d'assurance de la SOFAL, avait un effet interruptif vis-à-vis des AGF ; Attendu, ensuite, que, nonobstant l'appréciation erronée de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1995) quant au point de départ de la prescription de l'action des époux X... contre les AGF, point de départ qui se situait à la date du commandement de saisie de la SOFAL, la deuxième branche de leur moyen est inopérante dès lors qu'il n'ont pas soutenu que l'aggravation de l'état de santé de M. X... se serait produite dans les deux ans ayant précédé leur assignation contre les AGF du 24 août 1988 ; Attendu, enfin, que la troisième branche du moyen est sans fondement, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... avaient adressé à leur assureur des lettres recommandées simples, ayant justement relevé que seule une lettre recommandée avec accusé de réception était interruptive de prescription ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société financière SOFAL ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 1997
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613722dacd580146774024e4
Données disponibles
- Texte intégral