Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 1997
- ECLI
- 613722dbcd58014677402609
- Date
- 11 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1994) a constaté que Lucie Y... a, par un premier acte du 21 octobre 1985, donné à M. B... 6 centièmes de sa part dans le domaine agricole indivis dépendant de la succession de Henri Y..., puis, par un second acte du 30 mai 1986, vendu 90 centièmes de cette part aux époux B...; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument invoqué par la première branche du moyen, a déduit du caractère symbolique de la donation, du rapprochement de ces actes et des circonstances de la cause, la volonté frauduleuse de Lucie Y... d'éluder le droit de préemption de son coindivisaire M. Z...; que la cour d'appel a ainsi légalement justifiée sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Lucie A... veuve Y..., décédée aux droits de qui vient M. Michel B..., 2°/ M. Michel B..., 3°/ Mme X..., épouse B..., demeurant tous deux Le Mas de Ventabren, 13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... de ce qu'en qualité de légataire universel de Lucie Y..., qui est décédée le 20 mars 1996, il reprend l'instance introduite par elle ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1994) a constaté que Lucie Y... a, par un premier acte du 21 octobre 1985, donné à M. B... 6 centièmes de sa part dans le domaine agricole indivis dépendant de la succession de Henri Y..., puis, par un second acte du 30 mai 1986, vendu 90 centièmes de cette part aux époux B...; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au simple argument invoqué par la première branche du moyen, a déduit du caractère symbolique de la donation, du rapprochement de ces actes et des circonstances de la cause, la volonté frauduleuse de Lucie Y... d'éluder le droit de préemption de son coindivisaire M. Z...; que la cour d'appel a ainsi légalement justifiée sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les époux B... sont sans intérêt à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté en l'état Lucie Y... de sa demande d'attribution préférentielle du domaine agricole indivis, dès lors que, celle-ci étant décédée avant le partage, cette demande d'allotissement est devenue sans objet; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 1997
- Matière
- indivision
Référence
613722dbcd58014677402609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel