Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 avril 1997
- ECLI
- 613722dccd580146774026c4
- Date
- 23 avril 1997
prud'hommesappeldécisions susceptiblesdemande d'indemnités de repas et de déplacementnature de frais professionnelsprise en compte dans le taux de compétence
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Creil (section activités diverses), au profit de Mme Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 7 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Creil ; Attendu que les demandes d'indemnités de déplacement et de repas ont la même nature de frais professionnels et constituent une seule demande, de sorte que cette dernière dépasse, à elle seule, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'Ecole des cadres de kinésithérapie de Bois-Larris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 avril 1997
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722dccd580146774026c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel