Cour de Cassation · soc — 23 avril 1997
- ECLI
- 613722ddcd58014677402789
- Date
- 23 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 mars 1994) que M. X..., embauché le 5 octobre 1980 par la société Saint-Marin Distribution qui exploite un magasin Intermarché, a été licencié pour faute le 20 mars 1992; que faisant valoir qu'il avait été appelé à travailler un dimanche sur cinq, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Saint-Marin Distribution fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 25 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, seules les heures de travail effectuées occasionnellement le dimanche donnent lieu à une majoration de 100 %; que dès lors en qualifiant d'occasionnel le travail effectué par M. X... le dimanche pour condamner l'employeur à lui payer 3 752 francs de majoration de salaires et 375 francs de congés payés y afférents, la cour d'appel qui a elle-même relevé qu'il travaillait environ un dimanche matin sur cinq, n'a pas tiré de cette constatation d'où il ressortait que le salarié travaillait régulièrement le dimanche matin suivant une périodicité déterminée dans l'entreprise, les conséquences légales qui s'imposaient et violé la convention collective susvisée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Marin Distribution, dont le siège est : 36200 Saint-Marcel, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant "Les Monaires", 36800 Le Pont Chrétien, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Saint-Marin Distribution, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 mars 1994) que M. X..., embauché le 5 octobre 1980 par la société Saint-Marin Distribution qui exploite un magasin Intermarché, a été licencié pour faute le 20 mars 1992; que faisant valoir qu'il avait été appelé à travailler un dimanche sur cinq, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ; Attendu que la société Saint-Marin Distribution fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 25 de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, seules les heures de travail effectuées occasionnellement le dimanche donnent lieu à une majoration de 100 %; que dès lors en qualifiant d'occasionnel le travail effectué par M. X... le dimanche pour condamner l'employeur à lui payer 3 752 francs de majoration de salaires et 375 francs de congés payés y afférents, la cour d'appel qui a elle-même relevé qu'il travaillait environ un dimanche matin sur cinq, n'a pas tiré de cette constatation d'où il ressortait que le salarié travaillait régulièrement le dimanche matin suivant une périodicité déterminée dans l'entreprise, les conséquences légales qui s'imposaient et violé la convention collective susvisée ; Mais attendu que l'article 25 de la convention collective nationale des magasins d'alimentation et d'approvisionnement général dispose que les heures de travail effectuées occasionnellement le dimanche donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire ; Et attendu qu'ayant relevé que M. X... travaillait environ un dimanche matin sur cinq, la cour d'appel en a exactement déduit que l'activité ainsi exercée par le salarié revêtait un caractère occasionnel au sens de la convention susvisée; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Marin Distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 avril 1997
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722ddcd58014677402789
Données disponibles
- Texte intégral