Cour de Cassation · soc — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722e0cd58014677402a0d
- Date
- 6 mai 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Bardin et l'association Le bon conseil font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 12 février 1996) d'avoir déclaré irrecevable leur contestation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 6 décembre 1995 au sein de l'association, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la proclamation des résultats n'avait pas eu lieu à une heure tardive, certainement après minuit et, en toute hypothèse, au-delà de 20 heures, soit en dehors des heures de travail, de sorte que la communication effective de ces résultats avait eu lieu, comme le soutenait M. Bardin sans être démenti, le 7 décembre 1995 d'où il résultait que le délai avait couru à compter du 8 décembre 1995 et que la demande de M. Bardin, en date du 22 décembre 1995, avait été faite dans le délai légal de 15 jours, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association l'AEPF "Le Bon Conseil", dont le siège est ..., représentée par M. Patrice Bardin en sa qualité de président du conseil d'administration, 2°/ M. Patrice Bardin, domicilié "Association Le Bon Conseil", ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le tribunal d'instance de Paris 7e, au profit : 1°/ du syndicat Sanitaire et social parisien (CFDT), dont le siège est ..., 2°/ de Mlle Anne X..., demeurant ..., 3°/ de M. Patrick Z..., 4°/ de M. Pascal Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association l'AEPF "Le Bon Conseil" et de M. Bardin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Bardin et l'association Le bon conseil font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 12 février 1996) d'avoir déclaré irrecevable leur contestation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 6 décembre 1995 au sein de l'association, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la proclamation des résultats n'avait pas eu lieu à une heure tardive, certainement après minuit et, en toute hypothèse, au-delà de 20 heures, soit en dehors des heures de travail, de sorte que la communication effective de ces résultats avait eu lieu, comme le soutenait M. Bardin sans être démenti, le 7 décembre 1995 d'où il résultait que le délai avait couru à compter du 8 décembre 1995 et que la demande de M. Bardin, en date du 22 décembre 1995, avait été faite dans le délai légal de 15 jours, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 423-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des mentions du procès-verbal de dépouillement du scrutin que les résultats avaient été proclamés le 6 décembre 1995, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que le délai prévu par l'article R. 423-3 du Code du travail courait à compter du 7 décembre 1995 et que la demande, introduite plus de quinze jours après, était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1997
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613722e0cd58014677402a0d
Données disponibles
- Texte intégral