Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 1998
- ECLI
- 613722e6cd58014677402edf
- Date
- 27 janvier 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en énonçant que les conditions de recevabilité de l'action en recherche de paternité naturelle, qui étaient réunies, entraînaient "en conséquence" le bien-fondé de cette action, elle aurait violé l'article 340 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'ordonner d'office une expertise héréditaire pour déterminer si Jérémy Y... et les consorts X... appartenaient à la même famille, tout en retenant que "l'expertise sanguine ne peut constituer un élément de preuve de la paternité de Robert X...", elle aurait violé les articles 10, 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Consorts X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Maggy Y..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de SCP Coutard et Mayer, avocat des Consorts X..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... a donné naissance le 5 septembre 1983 à un enfant prénommé Jérémy ; que, le 3 décembre 1990, elle a assigné les consorts X... en déclaration de la paternité de Robert X..., décédé le 15 juin 1990, sur le fondement de l'ancien article 340, 4° et 5°, du Code civil ; qu'après avoir ordonné la comparution personnelle des parties, une enquête et une expertise sanguine, le tribunal de grande instance a fait droit à la demande ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 1995) a confirmé le jugement au motif que les conditions d'application du texte susvisé étaient réunies ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en énonçant que les conditions de recevabilité de l'action en recherche de paternité naturelle, qui étaient réunies, entraînaient "en conséquence" le bien-fondé de cette action, elle aurait violé l'article 340 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'ordonner d'office une expertise héréditaire pour déterminer si Jérémy Y... et les consorts X... appartenaient à la même famille, tout en retenant que "l'expertise sanguine ne peut constituer un élément de preuve de la paternité de Robert X...", elle aurait violé les articles 10, 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de dispositions transitoires, la loi du 8 janvier 1993, modifiant notamment l'article 340 du Code civil, est d'application immédiate ; que le nouveau texte exige des présomptions ou indices graves pour rendre admissible la preuve de la paternité naturelle, celle-ci pouvant être faite par tous moyens et donc résulter de ces présomptions ou indices eux-mêmes ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont analysé les attestations produites et retenu que M. X... et Mme Y... entretenaient des relations au moment de la conception de l'enfant, que M. X... a toujours admis celui-ci comme étant son fils, précisant qu'il avait l'intention de "régulariser la situation" et de le reconnaître, qu'il subvenait à ses besoins matériels et qu'il partageait sa vie avec Mme Y... ; qu'ils ont encore relevé que les consorts X... avaient reconnu l'existence de relations stables entre M. X... et Mme Y... en associant celle-ci ou sa famille à l'annonce du décès de celui-là ; qu'ils ont enfin constaté que l'expertise sanguine démontre qu'il n'existe pas d'éléments d'exclusion de la paternité de M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les Consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 1998
- Matière
- filiation naturelle
Référence
613722e6cd58014677402edf
Données disponibles
- Texte intégral