Cour de Cassation · soc — 4 juin 1997
- ECLI
- 613722e9cd5801467740319f
- Date
- 4 juin 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 1995), que M. X... a été embauché le 1er mars 1980, en qualité de gardien et d'homme d'entretien des étangs d'Oudalle par le Groupement d'intérêt économique Pëchedou; que licencié pour motif économique le 8 novembre 1990, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de complément d'indemnité de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le GIE Pêchedou fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel, qui constate que la réalité de l'accomplissement des heures supplémentaires invoquées n'est pas déterminée mais condamne néanmoins l'employeur à leur paiement au motif que le salarié était tenu d'effectuer un travail effectif au bénéfice de son employeur, se prononce par un motif inopérant au regard de l'accomplissement des heures supplémentaires puisque tout salarié doit effectuer un travail effectif au bénéfice de son employeur, et renverse la charge de la preuve en faisant supporter l'incertitude de la preuve de l'existence et de la détermination exacte des heures supplémentaires sur l'employeur alors qu'il revenait au salarié, qui en réclamait le paiement, de démontrer l'effectivité de leur accomplissement; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail, peu important les heures d'ouverture des étangs ; Sur le second moyen : Attendu que le GIE Pêchedou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'une indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute du salarié antérieure au licenciement et que les heures supplémentaires entrent dans l'assiette de ce calcul puisqu'il s'agit de majorations de salaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé un complément d'indemnité de licenciement fondé sur les heures supplémentaires sans constater le nombre réel d'heures supplémentaires accomplies, de sorte que la base de calcul de l'indemnité demeurait indéterminée et que donc la décision ne se suffit pas à elle-même; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique Pêchedou, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du GIE Pêchedou, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 1995), que M. X... a été embauché le 1er mars 1980, en qualité de gardien et d'homme d'entretien des étangs d'Oudalle par le Groupement d'intérêt économique Pëchedou; que licencié pour motif économique le 8 novembre 1990, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de complément d'indemnité de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le GIE Pêchedou fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que, la cour d'appel, qui constate que la réalité de l'accomplissement des heures supplémentaires invoquées n'est pas déterminée mais condamne néanmoins l'employeur à leur paiement au motif que le salarié était tenu d'effectuer un travail effectif au bénéfice de son employeur, se prononce par un motif inopérant au regard de l'accomplissement des heures supplémentaires puisque tout salarié doit effectuer un travail effectif au bénéfice de son employeur, et renverse la charge de la preuve en faisant supporter l'incertitude de la preuve de l'existence et de la détermination exacte des heures supplémentaires sur l'employeur alors qu'il revenait au salarié, qui en réclamait le paiement, de démontrer l'effectivité de leur accomplissement; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail, peu important les heures d'ouverture des étangs ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. X... se tenait à la disposition du public durant les heures d'ouverture des étangs, cette présence représentant 61 heures de travail hebdomadaire pendant la période du 1er mars au 30 septembre et 48 heures hebdomadaires pendant la période du 1er octobre au 28 février, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence de tout accord définissant autrement le temps de travail, les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail devaient être rémunérées en heures supplémentaires; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le GIE Pêchedou fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'une indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute du salarié antérieure au licenciement et que les heures supplémentaires entrent dans l'assiette de ce calcul puisqu'il s'agit de majorations de salaires; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé un complément d'indemnité de licenciement fondé sur les heures supplémentaires sans constater le nombre réel d'heures supplémentaires accomplies, de sorte que la base de calcul de l'indemnité demeurait indéterminée et que donc la décision ne se suffit pas à elle-même; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Pêchedou aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1997
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613722e9cd5801467740319f
Données disponibles
- Texte intégral