Cour de Cassation · civ2 — 8 octobre 1997
- ECLI
- 613722eacd58014677403227
- Date
- 8 octobre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que La Poste fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Nîmes, 10 avril 1995) d'avoir rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision par laquelle un juge de l'exécution l'avait déboutée d'une contestation concernant un commandement aux fins de saisie-vente délivré à la demande de Mlle X..., en méconnaissance de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 et de l'article 537 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'établissement public de La Poste, dont le siège est ..., (adresse postale La Poste, CP A 601, 92777 Boulogne Billancourt Cedex), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit de Mlle Jeanne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'établissement public de La Poste, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que La Poste fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Nîmes, 10 avril 1995) d'avoir rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision par laquelle un juge de l'exécution l'avait déboutée d'une contestation concernant un commandement aux fins de saisie-vente délivré à la demande de Mlle X..., en méconnaissance de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 et de l'article 537 du Code civil ; Mais attendu qu'en rejetant la demande de sursis, le premier président n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tenait des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 dans sa rédaction alors applicable, sans avoir à motiver spécialement sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'établissement public de La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 octobre 1997
- Matière
- juge de l'execution
Référence
613722eacd58014677403227
Données disponibles
- Texte intégral