Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 juin 1997
- ECLI
- 613722eacd580146774032ac
- Date
- 10 juin 1997
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatpourvoimandatairepouvoir spécialnon régularisation ultérieure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Sud, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1996 par le tribunal d'instance de Tonnerre, au profit : 1°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., 2°/ de l'établissement de la SNCF, section équipement, dont le siège est 89700 Tonnerre, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi contre le jugement du 25 mars 1996 a été formée, au nom du syndicat Sud, par M. X... qui ne se prétendait pas représentant légal du syndicat et ne justifiait pas d'un pouvoir spécial; que la transmission ultérieure d'un pouvoir spécial délivré par le bureau du syndicat Sud ne peut couvrir l'irrégularité de fond affectant la déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que celle-ci ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 juin 1997
- Matière
- cassation
Référence
613722eacd580146774032ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel