Cour de Cassation · comm — 10 juin 1997
- ECLI
- 613722eecd580146774035c1
- Date
- 10 juin 1997
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version préliminaireFaits
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Hydro research systems (société HRS), soutenant être titulaire de droit de propriété industrielle sur la forme d'une coque de navire, a demandé qu'il soit procédé à une saisie-contrefaçon à l'encontre de la société Leroux et Lotz naval (société Lairrez) ; Attendu que pour décider que la société HRS ne rapportait pas la preuve de la cession à son profit des droits de propriété industrielle invoqués à l'appui de sa demande de saisie-contrefaçon et rétracter l'ordonnance du juge des référés ayant ordonné cette mesure, l'arrêt énonce que "la société HRS s'appuie exclusivement dans ses écritures en cause d'appel sur une convention en date à Genève du 14 septembre 1994 et sur divers plans dont elle verse des photocopies aux débats; que la convention dénommée "contrat de cession de droits patrimoniaux" n'obéit pas aux exigences des articles L. 131-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle; qu'en outre, rédigée à Genève le 14 septembre 1994, elle ne fait état que de prétendues cessions toutes réalisées antérieurement entre 1976 et 1991, sans que l'intimée ne communique aux débats de conventions contemporaines à ces cessions" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard de tiers, la preuve de la cession de droits intellectuels se fait par tous moyens, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hydro research systems (HRS), dont le siège social est ... de la Guardia, Panama City (République de Panama), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de la société Leroux et Lotz naval, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société HRS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Leroux et Lotz naval, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1341 du Code civil, ensemble l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Hydro research systems (société HRS), soutenant être titulaire de droit de propriété industrielle sur la forme d'une coque de navire, a demandé qu'il soit procédé à une saisie-contrefaçon à l'encontre de la société Leroux et Lotz naval (société Lairrez) ; Attendu que pour décider que la société HRS ne rapportait pas la preuve de la cession à son profit des droits de propriété industrielle invoqués à l'appui de sa demande de saisie-contrefaçon et rétracter l'ordonnance du juge des référés ayant ordonné cette mesure, l'arrêt énonce que "la société HRS s'appuie exclusivement dans ses écritures en cause d'appel sur une convention en date à Genève du 14 septembre 1994 et sur divers plans dont elle verse des photocopies aux débats; que la convention dénommée "contrat de cession de droits patrimoniaux" n'obéit pas aux exigences des articles L. 131-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle; qu'en outre, rédigée à Genève le 14 septembre 1994, elle ne fait état que de prétendues cessions toutes réalisées antérieurement entre 1976 et 1991, sans que l'intimée ne communique aux débats de conventions contemporaines à ces cessions" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard de tiers, la preuve de la cession de droits intellectuels se fait par tous moyens, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Leroux et Lotz naval aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Leroux et Lotz naval ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juin 1997
- Matière
- brevet d'invention
Référence
613722eecd580146774035c1
Données disponibles
- Texte intégral