Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 décembre 1997
- ECLI
- 613722efcd58014677403662
- Date
- 11 décembre 1997
prud'hommescassationpourvoicontrat de travail, executionemployeurredressement judiciaireemployeur mis en redressement judiciaire au cours de l'instance prud'homaleindivisibilité de la procédure collectivenécessité de la mise en cause des organes de celleciirrecevabilité du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle d'exploitation Descartes Institut, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Nathalia X..., demeurant Albatros C, ..., 2°/ de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, ou ceux-ci dûment appelés ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 1995) que la société nouvelle d'exploitation Descartes Institut a été mise en redressement judiciaire entre la date de l'ordonnance de référé entreprise et celle de l'audience de la cour d'appel ; que cependant, ni le représentant des créanciers ni l'administrateur ne se sont joints à la déclaration de pourvoi et n'ont pas non plus été désignés comme défendeurs dans cette déclaration ; Qu'en raison de l'indivisibilité de la procédure collective, dont les organes n'ont pas été mis en cause devant la Cour de Cassation, le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société nouvelle d'exploitation Descartes Institut aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 décembre 1997
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722efcd58014677403662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel