Cour de Cassation · civ1 — 27 janvier 1998
- ECLI
- 613722f0cd58014677403759
- Date
- 27 janvier 1998
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans,18 avril 1995) d'avoir annulé le mariage célébré le 28 août 1991 ; qu'en se bornant à faire état de déclarations du mari, faites lors de la séparation du couple, sans procéder à aucune constatation de nature à établir qu'au moment du mariage, l'époux s'était prêté à la cérémonie exclusivement en vue de l'obtention d'un titre de séjour, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 146 et 180 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant chez M. Habib X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Amel Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans,18 avril 1995) d'avoir annulé le mariage célébré le 28 août 1991 ; qu'en se bornant à faire état de déclarations du mari, faites lors de la séparation du couple, sans procéder à aucune constatation de nature à établir qu'au moment du mariage, l'époux s'était prêté à la cérémonie exclusivement en vue de l'obtention d'un titre de séjour, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard des articles 146 et 180 du Code civil ; Mais attendu que le pourvoi se heurte aux constatations des juges du fond qui, de l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur appréciation, ont souverainement retenu que M. X... n'a jamais eu l'intention sincère de fonder un foyer avec Mme Y... qu'il avait trompée sur ses intentions véritables et dont il avait surpris le consentement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 janvier 1998
- Matière
- mariage
Référence
613722f0cd58014677403759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel