Cour de Cassation · soc — 28 octobre 1997
- ECLI
- 613722f9cd58014677403e70
- Date
- 28 octobre 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juillet 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 lors du licenciement des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise de sorte qu'en faisant application de l'article L. 122-14-4 à un salarié n'ayant pas une telle ancienneté, l'arrêt a violé ce texte et celui de l'article L. 122-14-5 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Confort 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ... et actuellement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Confort 2000, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 16 mars 1991, en qualité de vendeur responsable, par la société Confort 2000, s'est vu proposer, le 16 juin 1992, une réduction de son temps de travail entraînant une baisse de sa rémunération; qu'ayant refusé cette modification de son contrat de travail, l'intéressé a pris acte de la rupture et saisi le conseil de prud'hommes afin de voir son employeur condamné à lui payer, notamment, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juillet 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 lors du licenciement des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise de sorte qu'en faisant application de l'article L. 122-14-4 à un salarié n'ayant pas une telle ancienneté, l'arrêt a violé ce texte et celui de l'article L. 122-14-5 ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel ayant retenu que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait ressortir que les dispositions de l'article L. 122-14, alinéa 2, du Code du travail n'avaient nécessairement pas été respectées, en l'absence de procédure de licenciement, a exactement alloué au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Confort 2000 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 octobre 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722f9cd58014677403e70
Données disponibles
- Texte intégral