Cour de Cassation · soc — 2 octobre 1997
- ECLI
- 613722fbcd58014677404006
- Date
- 2 octobre 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant décidé que son salarié, M. X..., avait droit, en application de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, à des congés payés calculés, pour la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991, par référence à un temps de travail incluant sa période d'absence pour longue maladie, alors, selon le moyen, que toute décision intervenue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel; que la demande sur laquelle le conseil des prud'hommes a statué tendait à faire juger que la convention collective devait être interprétée comme ouvrant un droit à congés même lorsque l'absence pour longue maladie est supérieure à un an, que cette demande, qui était contestée en son principe par l'appelante, était indéterminée; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. le préfet de la région Alsace, représenté par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié ..., 2°/ de M. André X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la CRAV d'Alsace-Moselle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 1994) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant décidé que son salarié, M. X..., avait droit, en application de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, à des congés payés calculés, pour la période du 1er juin 1990 au 31 mai 1991, par référence à un temps de travail incluant sa période d'absence pour longue maladie, alors, selon le moyen, que toute décision intervenue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel; que la demande sur laquelle le conseil des prud'hommes a statué tendait à faire juger que la convention collective devait être interprétée comme ouvrant un droit à congés même lorsque l'absence pour longue maladie est supérieure à un an, que cette demande, qui était contestée en son principe par l'appelante, était indéterminée; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que la demande formée par le salarié devant la juridiction prud'homale avait pour objet le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, évaluable à une somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que le fait que la demande conduise à trancher une question de principe portant sur l'interprétation d'un texte ne suffit pas à donner un caractère indéterminé à cette demande; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAV d'Alsace-Moselle aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 octobre 1997
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722fbcd58014677404006
Données disponibles
- Texte intégral