Cour de Cassation · soc — 30 octobre 1997
- ECLI
- 613722fdcd58014677404180
- Date
- 30 octobre 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 31 mai 1995) de ne pas avoir fait droit à sa demande de renvoi ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué d'avoir, en inversant la charge de la preuve, dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fromartois, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section encadrement), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 2 janvier 1994 en qualité de VRP par la société Fromartois, a été licencié le 31 mai 1994 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 31 mai 1995) de ne pas avoir fait droit à sa demande de renvoi ; Mais attendu que la décision d'accorder ou de refuser le renvoi d'une affaire est un acte d'administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du juge et ne peut donner lieu à recours; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement attaqué d'avoir, en inversant la charge de la preuve, dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fromartois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722fdcd58014677404180
Données disponibles
- Texte intégral