Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1998
- ECLI
- 61372300cd58014677404353
- Date
- 28 janvier 1998
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 1995). que Mme X..., engagée le ler juillet 1992 en qualité de comptable par la fondation Les Villages de santé et d'hospitalisation en altitude (VSHA) a été licenciée pour faute grave le 16 avril 1993 ; que la Fondation a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour faire juger que Mme X... occupait sans droit ni titre le logement qui avait été mis à sa disposition et demander son expulsion ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et en réintégration dans l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge des référés était compétent pour se prononcer sur la demande d'expulsion de Mme X... de son logement et pour ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, que d'une part, il est constant que le litige prud'homal opposant Mme X... à la Fondation VSHA n'est pas définitivement réglé et que la salariée a demandé de nouveau devant la cour d'appel sa réintégration dans l'entreprise, ainsi que le permet l'article L. 122.14.4 alinéa 1 in fine du Code du travail ; qu'à supposer que celle-ci intervienne à l'issue du litige, c'est le contrat de travail initial qui continuera de régir les relations entre les parties ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, seule l'issue de la procédure prud'homale permettra de dire si le contrat de travail a été définitivement rompu , que, dès lors, le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent -, qu'en décidant, malgré tout, que ce juge avait compétence pour ordonner l'expulsion de Mme X..., l'arrêt a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; que, d'autre part, le fait que le montant du loyer, dont quittance de paiement était délivrée, ait été retenu sur le salaire de Mme X..., une fois celui-ci fixé, ne saurait signifier qu'il s'agissait d'un avantage en nature ; que si tel avait été le cas, ce montant ne serait justement pas apparu sur le bulletin de paie en retenue de salaire, mais en complément de celui-ci et aurait fait l'objet de prélèvement pour le compte de l'URSSAF ; que, bien au contraire, le salaire indiciaire, tel que résultant de la convention collective, était intégralement versé à Mme X..., ainsi qu'il résulte de ses bulletins de paie, pièces versées aux débats, et ce n'est que sur la base de ce salaire brut que les retenues sociales étaient opérées ; que si le bulletin de paie de janvier 1993 fait apparaître un avantage en nature de 384 francs, on ne saurait affirmer, comme le fait la cour d'appel, que cet "avantage" correspond à 50 % du montant du loyer qui s'élevait à la somme de 1 731,94 francs, ainsi qu'en attestent les quittances ; qu'au demeurant, ledit avantage était purement théorique puisque, s'il figure sous.cette appellation une 3ème ligne.de ce bulletin, il figure également, à titre de retenue, en dernière ligne du même bulletin -, qu'ainsi s'explique qu'aucun avantage en nature ne soit mentionné dans le libellé synthétique de ce bulletin (p. 2), suite à l'énoncé du cumul brut et du cumul net fiscal du salaire ; qu'en affirmant que les retenues de salaire pour paiement du loyer constituaient des avantages en nature, pour en déduire que Mme X... "ne peut sérieusement prétendre être au bénéfice d'un contrat de bail de droit commun", l'arrêt a dénaturé lesdits bulletins dont le contenu était clair et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, qu'enfin, en déduisant du fait que le montant du loyer a toujours été directement retenu sur les bulletins de salaire - fait en lui-même insignifiant, ne constituant qu'un mode de paiement par prélèvement automatique - que les parties avaient entendu subordonner cette mise à disposition d'un logement à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt n'a pas caractérisé, en fait, la qualification par lui retenue ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant Villa Ernesta, ..., 74480 Le Plateau d'Assy, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 3ème section), au profit de la société Fondation Les Villages de santé et d'hospitalisation en altitude, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fondation Les Villages de santé et d'hospitalisation en altitude, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 1995). que Mme X..., engagée le ler juillet 1992 en qualité de comptable par la fondation Les Villages de santé et d'hospitalisation en altitude (VSHA) a été licenciée pour faute grave le 16 avril 1993 ; que la Fondation a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour faire juger que Mme X... occupait sans droit ni titre le logement qui avait été mis à sa disposition et demander son expulsion ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement et en réintégration dans l'entreprise ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge des référés était compétent pour se prononcer sur la demande d'expulsion de Mme X... de son logement et pour ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, que d'une part, il est constant que le litige prud'homal opposant Mme X... à la Fondation VSHA n'est pas définitivement réglé et que la salariée a demandé de nouveau devant la cour d'appel sa réintégration dans l'entreprise, ainsi que le permet l'article L. 122.14.4 alinéa 1 in fine du Code du travail ; qu'à supposer que celle-ci intervienne à l'issue du litige, c'est le contrat de travail initial qui continuera de régir les relations entre les parties ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, seule l'issue de la procédure prud'homale permettra de dire si le contrat de travail a été définitivement rompu , que, dès lors, le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent -, qu'en décidant, malgré tout, que ce juge avait compétence pour ordonner l'expulsion de Mme X..., l'arrêt a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; que, d'autre part, le fait que le montant du loyer, dont quittance de paiement était délivrée, ait été retenu sur le salaire de Mme X..., une fois celui-ci fixé, ne saurait signifier qu'il s'agissait d'un avantage en nature ; que si tel avait été le cas, ce montant ne serait justement pas apparu sur le bulletin de paie en retenue de salaire, mais en complément de celui-ci et aurait fait l'objet de prélèvement pour le compte de l'URSSAF ; que, bien au contraire, le salaire indiciaire, tel que résultant de la convention collective, était intégralement versé à Mme X..., ainsi qu'il résulte de ses bulletins de paie, pièces versées aux débats, et ce n'est que sur la base de ce salaire brut que les retenues sociales étaient opérées ; que si le bulletin de paie de janvier 1993 fait apparaître un avantage en nature de 384 francs, on ne saurait affirmer, comme le fait la cour d'appel, que cet "avantage" correspond à 50 % du montant du loyer qui s'élevait à la somme de 1 731,94 francs, ainsi qu'en attestent les quittances ; qu'au demeurant, ledit avantage était purement théorique puisque, s'il figure sous.cette appellation une 3ème ligne.de ce bulletin, il figure également, à titre de retenue, en dernière ligne du même bulletin -, qu'ainsi s'explique qu'aucun avantage en nature ne soit mentionné dans le libellé synthétique de ce bulletin (p. 2), suite à l'énoncé du cumul brut et du cumul net fiscal du salaire ; qu'en affirmant que les retenues de salaire pour paiement du loyer constituaient des avantages en nature, pour en déduire que Mme X... "ne peut sérieusement prétendre être au bénéfice d'un contrat de bail de droit commun", l'arrêt a dénaturé lesdits bulletins dont le contenu était clair et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, qu'enfin, en déduisant du fait que le montant du loyer a toujours été directement retenu sur les bulletins de salaire - fait en lui-même insignifiant, ne constituant qu'un mode de paiement par prélèvement automatique - que les parties avaient entendu subordonner cette mise à disposition d'un logement à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt n'a pas caractérisé, en fait, la qualification par lui retenue ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 de ce Code ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Et attendu que l'arrêt relève que la salariée a été embauchée à compter du ler juillet 1992 et avait été licenciée le 16 avril 1993 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement, la cour d'appel statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé du 23 septembre 1993, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... occupait les lieux sans droit ni titre, ce qui constituait un trouble manifestement illicite qui justifiait la compétence du juge des référés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372300cd58014677404353
Données disponibles
- Texte intégral