Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1998
- ECLI
- 61372304cd58014677404625
- Date
- 4 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cosnes-Cours-sur-Loire, 19 janvier 1998) d'avoir rejeté le recours de M. Michaël X... contre la décision de la commission administrative de Saint-Bonnot l'ayant radié de la liste électorale de cette commune, alors qu'il n'aurait reçu notification de sa radiation que le 31 décembre 1997 et que la commission administrative n'était pas composée régulièrement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michaël X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Cosne-Cours-sur-Loire, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cosnes-Cours-sur-Loire, 19 janvier 1998) d'avoir rejeté le recours de M. Michaël X... contre la décision de la commission administrative de Saint-Bonnot l'ayant radié de la liste électorale de cette commune, alors qu'il n'aurait reçu notification de sa radiation que le 31 décembre 1997 et que la commission administrative n'était pas composée régulièrement ; Mais attendu que la régularité de la composition de la commission administrative ne relève pas de la compétence du tribunal d'instance et que M. X... a pu saisir le juge d'un recours au fond dans le délai légal ; Et attendu que le jugement a retenu qu'il n'était pas établi que le demandeur remplissait l'une des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrit sur la liste électorale de la commune de Saint-Bonnot ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- elections
Référence
61372304cd58014677404625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel