Cour de Cassation · civ2 — 4 mars 1998
- ECLI
- 61372305cd580146774046ca
- Date
- 4 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 4 février 1998), que Mme Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Garges-les-Gonesse, a contesté l'inscription, sur cette même liste, de M. A... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors que, selon le moyen, d'une part, le Tribunal n'a pas statué dans le délai de 10 jours prévu par l'article R. 14 du Code électoral et a ainsi violé ledit texte; que, d'autre part, M. A... n'établit ni avoir son domicile réel à Garges-les-Gonesse, ni figurer au rôle des contributions directes de cette commune de sorte qu'en estimant que M. A... justifiait y être effectivement domicilié et que la seule production d'un relevé de minitel ne saurait constituer à lui seul une quelconque preuve contraire, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ginette Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 février 1998 par le tribunal d'instance de Gonesse, en matière électorale, au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant chez Mme Ruth Y... ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 4 février 1998), que Mme Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Garges-les-Gonesse, a contesté l'inscription, sur cette même liste, de M. A... ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors que, selon le moyen, d'une part, le Tribunal n'a pas statué dans le délai de 10 jours prévu par l'article R. 14 du Code électoral et a ainsi violé ledit texte; que, d'autre part, M. A... n'établit ni avoir son domicile réel à Garges-les-Gonesse, ni figurer au rôle des contributions directes de cette commune de sorte qu'en estimant que M. A... justifiait y être effectivement domicilié et que la seule production d'un relevé de minitel ne saurait constituer à lui seul une quelconque preuve contraire, le Tribunal a violé l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu, d'une part, que le délai pour statuer prévu par l'article R. 14 du Code électoral n'est pas prescrit à peine de nullité ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient à l'électeur qui consteste l'inscription d'un autre électeur sur les listes électorales de rapporter la preuve du bien fondé de sa prétention, le Tribunal a souverainement estimé que Mme Z... ne justifiait pas de ce que M. A... ait été indûment inscrit sur la liste électorale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- elections
Référence
61372305cd580146774046ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel