Cour de Cassation · comm — 3 février 1998
- ECLI
- 61372305cd580146774046df
- Date
- 3 février 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Etablissements Marcel Rémy et Fils a obtenu un prêt du Fonds forestier national avec le cautionnement solidaire de la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est (la banque) et des époux Y...; qu'à la suite du prononcé de la liquidation des biens de la société, ses actifs ont été cédés à forfait à la société Nouvelle Marcel Y... qui a repris les emprunts, arriérés inclus; que cette dernière société ayant elle-même été mise en liquidation judiciaire, la banque a remboursé le solde du prêt et subrogée dans les droits de l'organisme prêteur a assigné les époux Y... aux fins d'exécution de leur engagement de caution ; Attendu que pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que le contrat de prêt a été transféré à la société Nouvelle Marcel Y... , et que cette novation par changement de débiteur a eu pour conséquence de décharger les cautions de leurs engagements ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est, agissant au lieu et place de la Caisse régionale de Crédit agricole des Ardennes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de M. Michel Y..., 2°/ de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ensemble : Rouvroy-sur-Audry, 08150 Rimogne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la CRCA du Nord-Est, de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1271.2° et 1273 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la novation par changement de débiteur s'opère lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; que la novation ne se présume point ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Etablissements Marcel Rémy et Fils a obtenu un prêt du Fonds forestier national avec le cautionnement solidaire de la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est (la banque) et des époux Y...; qu'à la suite du prononcé de la liquidation des biens de la société, ses actifs ont été cédés à forfait à la société Nouvelle Marcel Y... qui a repris les emprunts, arriérés inclus; que cette dernière société ayant elle-même été mise en liquidation judiciaire, la banque a remboursé le solde du prêt et subrogée dans les droits de l'organisme prêteur a assigné les époux Y... aux fins d'exécution de leur engagement de caution ; Attendu que pour débouter la banque de sa demande, l'arrêt retient que le contrat de prêt a été transféré à la société Nouvelle Marcel Y... , et que cette novation par changement de débiteur a eu pour conséquence de décharger les cautions de leurs engagements ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si des faits et actes intervenus entre les parties résultait la volonté certaine exprimée de façon claire et non équivoque par le créancier, d'opérer une novation par changement de débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 février 1998
- Matière
- novation
Référence
61372305cd580146774046df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel