Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 1998
- ECLI
- 6137230ccd58014677404c29
- Date
- 4 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Y... Denis, 29 mars 1996), que la Société d'hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR), propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail, le 26 mai 1982, à la société La Locomotive, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur; que ce dernier a assigné la bailleresse pour faire déclarer nul le commandement de payer délivré par elle le 7 novembre 1990; que la société STHCR a reconventionnellement sollicité la résiliation du bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de constater que le bail du 26 mai 1982 avait pris fin, alors, selon le moyen, "que les mentions relatives à la composition de la cour d'appel sont fausses et erronées; qu'ainsi l'arrêt a méconnu les articles 454 et 459 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de constater que le bail du 26 mai 1982 avait pris fin par la restitution par le preneur, le 20 juin 1991, des locaux loués, alors, selon le moyen, "que l'arrêt en date du 2 mai 1991 (qui fut ultérieurement cassé) avait dit que la société STHCR était fondée à se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire et à poursuivre l'expulsion de la société La Locomotive des locaux loués, immédiatement et sans autre formalité, que le fait d'avoir exécuté cet arrêt, le pourvoi n'étant pas suspensif, ne pouvait donc être considéré comme une renonciation au contrat de bail et qu'en statuant sans constater l'existence d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ou d'acquiescer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 2°) que pour les mêmes raisons, ce fait ne pouvait être considéré comme un acquiescement à cet arrêt et que la cour d'appel a donc violé également l'article 410 du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée La Locomotive, domicilié 24, rue du ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre civile), au profit de la Société d'hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR), dont le siège est ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la Société d'hôtellerie et de casino de la Réunion, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Y... Denis, 29 mars 1996), que la Société d'hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR), propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail, le 26 mai 1982, à la société La Locomotive, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur; que ce dernier a assigné la bailleresse pour faire déclarer nul le commandement de payer délivré par elle le 7 novembre 1990; que la société STHCR a reconventionnellement sollicité la résiliation du bail ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de constater que le bail du 26 mai 1982 avait pris fin, alors, selon le moyen, "que les mentions relatives à la composition de la cour d'appel sont fausses et erronées; qu'ainsi l'arrêt a méconnu les articles 454 et 459 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les mentions de l'arrêt faisant foi jusqu'à inscription de faux et la demande introduite de ce chef devant le premier président de la Cour de Cassation n'ayant pas abouti, le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de constater que le bail du 26 mai 1982 avait pris fin par la restitution par le preneur, le 20 juin 1991, des locaux loués, alors, selon le moyen, "que l'arrêt en date du 2 mai 1991 (qui fut ultérieurement cassé) avait dit que la société STHCR était fondée à se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire et à poursuivre l'expulsion de la société La Locomotive des locaux loués, immédiatement et sans autre formalité, que le fait d'avoir exécuté cet arrêt, le pourvoi n'étant pas suspensif, ne pouvait donc être considéré comme une renonciation au contrat de bail et qu'en statuant sans constater l'existence d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ou d'acquiescer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 2°) que pour les mêmes raisons, ce fait ne pouvait être considéré comme un acquiescement à cet arrêt et que la cour d'appel a donc violé également l'article 410 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., ès qualités, avait spontanément et sans aucune réserve restitué les clés des locaux loués, bien que ne faisant pas l'objet d'une procédure d'expulsion, la cour d'appel a pu en déduire que cette remise volontaire des clés et des locaux ne pouvait s'analyser qu'en la renonciation au contrat de bail, autorisée par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et justifiée par l'inactivité déjà ancienne de l'entreprise et l'importance de son passif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Locomotive aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Locomotive ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- bail commercial
Référence
6137230ccd58014677404c29
Données disponibles
- Texte intégral