Cour de Cassation · soc — 28 janvier 1998
- ECLI
- 6137230ecd58014677404d77
- Date
- 28 janvier 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché par la société Piani en qualité de chef d'équipe, a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 1994 ; que la société Piani a entendu soumettre le salarié à la contre-visite médicale prévue par l'article 6-1 de la convention collective du personnel des travaux publics du Rhône ; que le médecin contrôleur n'ayant pas trouvé le salarié à l'adresse indiquée, la société Piani a cessé de lui verser l'indemnité complétant les indemnités journalières de sécurité sociale ; que, contestant la décision de l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant en outre le remboursement de diverses retenues sur salaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des retenues effectuées sur son salaire au titre de deux amendes pour stationnement irrégulier, d'intempéries et d'heures non travaillées, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à examiner les moyens et pièces produits par l'employeur et délaissant les siens, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Moulin Mer, 29460 Logonna Daoulas, en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Brest (Section industrie), au profit de la société Piani, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché par la société Piani en qualité de chef d'équipe, a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 1994 ; que la société Piani a entendu soumettre le salarié à la contre-visite médicale prévue par l'article 6-1 de la convention collective du personnel des travaux publics du Rhône ; que le médecin contrôleur n'ayant pas trouvé le salarié à l'adresse indiquée, la société Piani a cessé de lui verser l'indemnité complétant les indemnités journalières de sécurité sociale ; que, contestant la décision de l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant en outre le remboursement de diverses retenues sur salaire ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des retenues effectuées sur son salaire au titre de deux amendes pour stationnement irrégulier, d'intempéries et d'heures non travaillées, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à examiner les moyens et pièces produits par l'employeur et délaissant les siens, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 6-3-2 et 6-3-3 de la convention collective du personnel des travaux publics du Rhône ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité versée par l'employeur est calculée sur la base de 1/30e du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail ; que, selon le second, l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale, pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, pour une indisponibilité inférieure ou égale à 30 jours : jusqu'à concurrence de 90 % du salaire de l'intéressé du premier au quinzième jour d'arrêt, jusqu'à concurrence de 100 % du salaire après ces quinze jours et jusqu'au trentième jour inclus de l'arrêt de travail, pour une indisponibilité supérieure à trente jours : jusqu'à concurrence de 100 % du salaire de l'intéressé du premier au 90e jour de l'arrêt de travail ; Attendu que pour limiter l'indemnisation réclamée par le salarié, le conseil de prud'hommes retient comme base de calcul 90 % du salaire brut pour les trente premiers jours d'arrêt de travail et 100 % du salaire net pour les soixante jours suivants ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indisponibilité de M. X... était supérieure à trente jours, que, d'autre part, en l'absence de disposition conventionnelle expresse, l'employeur était en droit de n'assurer que le maintien du salaire net de l'intéressé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 6-3-2, alinéa 2, de la convention collective précitée ; Attendu, selon ce texte, que le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ; Attendu que pour chiffrer l'indemnité due à M. X..., le conseil de prud'hommes a pris en compte le salaire de l'intéressé, sans autre précision ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments du salaire qu'il avait retenus comme base de calcul de l'indemnité, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité due au salarié à la suite de son arrêt de travail, le jugement rendu le 23 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Morlaix ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 1998
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137230ecd58014677404d77
Données disponibles
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