Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 1998
- ECLI
- 6137230fcd58014677404e5d
- Date
- 10 février 1998
contrat de travail, rupturelicenciementdélaicongéduréedéterminationconvention collective applicableusage local (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 6 février 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre du délai-congé alors qu'elle avait fait état de l'existence d'un usage local dérogatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Edilor Impact, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Briey (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant 19, Salle des Fêtes, 54960 Mercy-Le-Bas, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., monteur-photo au service de la société Edilor Impact depuis 1979, a démissionné le 25 avril 1988 en donnant un préavis d'une semaine; que, saisi par la société qui estimait que le préavis applicable était d'un mois, le conseil de prud'hommes de Longwy a notamment condamné le salarié à payer une somme à l'employeur au titre du délai-congé non respecté; que ce jugement a été cassé en ses dispositions concernant l'indemnité de préavis ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 6 février 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme au titre du délai-congé alors qu'elle avait fait état de l'existence d'un usage local dérogatoire ; Mais attendu que, pour la détermination de la durée du préavis de démission, l'article L. 122-5 du Code du travail dispose que ce n'est qu'à défaut de dispositions applicables dans la convention collective que les usages seront recherchés; que le conseil de prud'hommes ayant fait application de la convention collective de l'imprimerie, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edilor Impact aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article L. 122-5 du Code du travail dispose que ce n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137230fcd58014677404e5d
Données disponibles
- Texte intégral