Cour de Cassation · civ1 — 10 mars 1998
- ECLI
- 61372311cd58014677404f7a
- Date
- 10 mars 1998
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. Paul X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1996) de l'avoir condamné à paiement au profit de la société Cedrico, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en confortant le caractère incomplet de la reconnaissance de dette par le contenu d'une lettre en date du 4 février 1993, alors que celle-ci qui émanait non du débiteur de l'engagement mais du bénéficiaire de celui-ci ne pouvait tout au plus que faire preuve de la croyance du créancier dans le caractère personnel de l'engagement du débiteur, mais non de la conscience exacte du débiteur dans la nature et la portée personnelles de son engagement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la lettre non signée du 15 mars 1993 ne pouvait, en elle-même, valoir élément extrinsèque de nature à conforter la force probante de l'acte irrégulier du 25 mars 1992 mais pouvait, seulement, conforter la valeur de la lettre du 4 février qui est elle même dépourvue de toute force probante ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant chez M. Etienne X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la société Cedrico, société de droit Suisse, dont le siège est ..., Suisse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. Paul X... a signé en 1992 une reconnaissance de dette au profit de la société Cedrico rédigée en la forme dactylographique et portant la mention manuscrite lu et approuvé suivie de sa signature ; Attendu que M. Paul X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1996) de l'avoir condamné à paiement au profit de la société Cedrico, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en confortant le caractère incomplet de la reconnaissance de dette par le contenu d'une lettre en date du 4 février 1993, alors que celle-ci qui émanait non du débiteur de l'engagement mais du bénéficiaire de celui-ci ne pouvait tout au plus que faire preuve de la croyance du créancier dans le caractère personnel de l'engagement du débiteur, mais non de la conscience exacte du débiteur dans la nature et la portée personnelles de son engagement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que la lettre non signée du 15 mars 1993 ne pouvait, en elle-même, valoir élément extrinsèque de nature à conforter la force probante de l'acte irrégulier du 25 mars 1992 mais pouvait, seulement, conforter la valeur de la lettre du 4 février qui est elle même dépourvue de toute force probante ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir retenu que la reconnaissance de dette valait commencement de preuve par écrit, ont souverainement apprécié au vu des documents produits aux débats que ceux-ci constituaient des éléments extrinsèques à la reconnaissance de dette irrégulière de nature à établir l'engagement de M. X...; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mars 1998
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372311cd58014677404f7a
Données disponibles
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