Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 février 1998
- ECLI
- 61372312cd5801467740503c
- Date
- 11 février 1998
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvrageexonérationcause étrangèrechangement d'activité entraînant une utilisation inappropriée des locaux
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Vernet distribution, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société civile immobilière Les Raisins, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Gonzalez et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 66380 Pia, 2°/ de M. Thierry X..., demeurant ..., 3°/ de M. Joël Y..., demeurant ..., 4°/ de la société Entreprise Felipe Fernandes, société anonyme, dont le siège est ..., 5°/ de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, 6°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 7°/ de la société Groupement français d'assurances (GFA), société anonyme, dont le siège est ..., 8°/ de la société Le Groupe des assurances nationales (GAN), société anonyme, dont le siège est ..., 9°/ de la société SNC Natiocréditmurs, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Le GAN a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 mars 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Vernet distribution et de la SCI Les Raisins, de Me Choucroy, avocat de la société Gonzalez et fils et de la société SMABTP, de Me Delvolvé, avocat de la société Le GAN, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société GFA, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les désordres, constitués par des affaissements du dallage, notamment dans les allées de circulation des chariots élévateurs, étaient intervenus deux ans et demi après la réception de l'immeuble et étaient dus au changement d'activité décidé par le maître de l'ouvrage, qui avait loué les locaux jusqu'alors affectés à un usage d'entrepôt, à un hypermarché, et que le maître de l'ouvrage et les concepteurs avaient prévu la construction d'un dallage léger supportant une circulation légère, et non un dallage à usage industriel lourd, conçu pour supporter de lourdes charges, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la destination de l'immeuble à prendre en compte était celle prévue initialement entre le maître de l'ouvrage et les concepteurs et que les constructeurs, rapportant la preuve de l'utilisation inappropriée des locaux par la société utilisatrice, s'exonéraient de leur responsabilité légale par la preuve d'une cause étrangère, a, répondant aux conclusions, et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vernet distribution, de la SCI Les Raisins et de la société Le GAN ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 février 1998
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
61372312cd5801467740503c
Données disponibles
- Texte intégral