Cour de Cassation · soc — 25 mars 1998
- ECLI
- 61372312cd58014677405095
- Date
- 25 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 1996), que M. X..., salarié de la société Cougnaud, effectuait un travail en équipe, selon un horaire de sept heures quarante-huit minutes, entrecoupé d'une pause casse-croûte d'une demi-heure; que, faisant valoir qu'il était en droit de prétendre à l'indemnité de panier prévue par la Convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Cougnaud fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel d'indemnité de panier, alors, selon le moyen, qu'en assimilant temps de travail effectif et temps de présence dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4 du Code du travail et dénaturé la convention collective qui ne prévoit de prime de panier égale à une heure de travail que pour les salariés effectuant une durée continue d'au moins sept heures de travail et non pas sept heures de présence dans l'entreprise, au mépris de l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cougnaud Yves, société anonyme, dont le siège est BP 35, parc d'activité de Beaupuy, 85000 La Roche-sur-Yon, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (section Industrie), au profit de M. Henri X..., demeurant route de l'Anjourière, lotissement A, La Croix Gilard, 85670 La Chapelle-Palluau, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de La Tour, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cougnaud Yves, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 1996), que M. X..., salarié de la société Cougnaud, effectuait un travail en équipe, selon un horaire de sept heures quarante-huit minutes, entrecoupé d'une pause casse-croûte d'une demi-heure; que, faisant valoir qu'il était en droit de prétendre à l'indemnité de panier prévue par la Convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Cougnaud fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel d'indemnité de panier, alors, selon le moyen, qu'en assimilant temps de travail effectif et temps de présence dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4 du Code du travail et dénaturé la convention collective qui ne prévoit de prime de panier égale à une heure de travail que pour les salariés effectuant une durée continue d'au moins sept heures de travail et non pas sept heures de présence dans l'entreprise, au mépris de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la Convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée dispose, en son article 11, qu'une indemnité de panier calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance sera versée aux salariés qui effectueront une durée continue d'au moins sept heures de travail ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que durant la pause casse-croûte dont il bénéficiait, le salarié restait en permanence à la disposition de l'employeur, le conseil de prud'hommes a pu décider, hors toute dénaturation, que cette pause constituait un temps de travail effectif et que le salarié, qui effectuait ainsi plus de sept heures continues, était en droit de prétendre à l'indemnité de panier; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cougnaud Yves aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 1998
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372312cd58014677405095
Données disponibles
- Texte intégral