Cour de Cassation · civ2 — 11 février 1998
- ECLI
- 61372312cd580146774050c7
- Date
- 11 février 1998
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 15 janvier 1996) que l'automobile de M. A... a heurté un tracteur d'une direction départementale de l'Equipement; que, blessé, M. A... a demandé à l'agent judiciaire du Trésor réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. A..., alors, selon le moyen, que premièrement, la réparation du conducteur victime d'un accident de la circulation n'est exclue que si sa faute est la cause exclusive de l'accident; que la cour d'appel a énoncé des faits propres à caractériser une faute imputable à M. A..., sans analyser le comportement de M. Z..., conducteur du tracteur; que n'ayant pas établi le caractère exclusif de la faute de M. A..., la cour d'appel, en le privant de toute réparation, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; que, secondement, et en tous cas, les juges du fond doivent examiner les pièces invoquées par une partie au soutien d'un de ces moyens; que M. A... offrait de démontrer la faute de conduite de M. Z... par le témoignage de Mme X... et de M. Y...; qu'en écartant ce moyen sans avoir préalablement analysé ces témoignages, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), au profit de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 15 janvier 1996) que l'automobile de M. A... a heurté un tracteur d'une direction départementale de l'Equipement; que, blessé, M. A... a demandé à l'agent judiciaire du Trésor réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. A..., alors, selon le moyen, que premièrement, la réparation du conducteur victime d'un accident de la circulation n'est exclue que si sa faute est la cause exclusive de l'accident; que la cour d'appel a énoncé des faits propres à caractériser une faute imputable à M. A..., sans analyser le comportement de M. Z..., conducteur du tracteur; que n'ayant pas établi le caractère exclusif de la faute de M. A..., la cour d'appel, en le privant de toute réparation, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; que, secondement, et en tous cas, les juges du fond doivent examiner les pièces invoquées par une partie au soutien d'un de ces moyens; que M. A... offrait de démontrer la faute de conduite de M. Z... par le témoignage de Mme X... et de M. Y...; qu'en écartant ce moyen sans avoir préalablement analysé ces témoignages, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir, par motif non critiqué, retenu un défaut de maitrise de M. A... qui devait réduire sa vitesse du fait d'un avertissement de travaux de fauchage, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que ce défaut de maitrise avait été la cause exclusive de l'accident ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement apprécié que cette faute avait pour effet d'exclure le droit à indemnisation de M. A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Rejette également la demande reconventionnelle pour frais irrépétibles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 février 1998
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372312cd580146774050c7
Données disponibles
- Texte intégral