Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 1998
- ECLI
- 61372313cd58014677405106
- Date
- 25 mars 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les deux ordonnances attaquées rendues par un premier président, que M. Robert Z... a contesté les deux états de frais et d'émoluments vérifiés, établis par M. X..., avoué, lequel avait représenté d'une part, les époux Y..., d'autre part, les héritiers de Madeleine B..., dans un litige les ayant opposés en appel aux consorts A... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief aux ordonnances d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. Z..., alors, selon le moyen, que tout juge judiciaire est compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par une partie à l'encontre de la partie adverse et que la réglementation particulière du contentieux de la taxation des dépens ne comporte aucune dérogation à ce principe; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de M. Z..., l'ordonnance de taxe a violé l'article 710 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s U 96-15.995 et V 96-15.996 formés par M. Robert Z..., demeurant ..., en cassation de deux ordonnances n°s 31 et 32 rendues le 9 mai 1996 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de chacun de ses pourvois, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint en raison de leur connexité, les pourvois n°s U 96-15.995 et V 96-15.996 ; Attendu, selon les deux ordonnances attaquées rendues par un premier président, que M. Robert Z... a contesté les deux états de frais et d'émoluments vérifiés, établis par M. X..., avoué, lequel avait représenté d'une part, les époux Y..., d'autre part, les héritiers de Madeleine B..., dans un litige les ayant opposés en appel aux consorts A... ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief aux ordonnances d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. Z..., alors, selon le moyen, que tout juge judiciaire est compétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par une partie à l'encontre de la partie adverse et que la réglementation particulière du contentieux de la taxation des dépens ne comporte aucune dérogation à ce principe; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts de M. Z..., l'ordonnance de taxe a violé l'article 710 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la demande de dommages-intérêts présentée par M. Z... n'était pas fondée sur un abus de procédure ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ; Attendu que pour accorder à M. X... deux émoluments proportionnels distincts, le premier président retient que l'article 9 du décret du 30 juillet 1980 dispose que la rémunération de l'avoué est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire et ne prévoit aucune ventilation en fonction des intérêts respectifs des parties ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'action exercée comportait une pluralité de demandes ou tendait à l'unicité, le premier président n'a pas donné de base légale à ses décisions ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions à l'exception de celles afférentes aux demandes de dommages-intérêts, les deux ordonnances n°s 31 et 32 rendues le 9 mai 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des deux ordonnances partiellement cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 1998
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372313cd58014677405106
Données disponibles
- Texte intégral