Cour de Cassation · soc — 12 mai 1998
- ECLI
- 61372314cd58014677405229
- Date
- 12 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1996) de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... avait été informée de la cause de son licenciement tant dans la lettre la convoquant à l'entretien préalable qu'au cours de celui-ci; que, dès lors, le seul fait que cette cause ne soit pas expressément reprise dans la lettre de rupture ne constitue qu'un vice de procédure qui ne dispense pas le juge de rechercher, comme l'article L. 122-14-3 du Code du travail lui en fait obligation, si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'en déduisant de l'absence de motif précis dans la lettre de rupture le défaut de caractère réel et sérieux de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil"; qu'en matière de licenciement, le juge se doit d'apprécier, en cas de litige, d'une part, la régularité de la procédure suivie et, d'autre part, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (article L. 122-14-3 du Code du travail); qu'en déduisant du fait que la lettre de licenciement ne contenait qu'un motif imprécis, que ce licenciement était automatiquement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a créé une présomption irréfragable de licenciement abusif et, du même coup, renoncé à son pouvoir d'appréciation pour n'accomplir qu'un rôle administratif de chambre d'enregistrement; que, dans ces conditions, on ne saurait considérer que la cause de la société Somat a été entendue équitablement, d'autant que la salariée ne contestait même pas que le motif de la rupture qui lui avait été indiqué précédemment était réel et sérieux; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Somat, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Line X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Somat, de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée depuis 1977 de la société Armand Thiéry-Somat dans laquelle elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administratif régional pour les magasins du Nord et du Nord-Est de la France, a été licenciée pour motif économique le 25 février 1993; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise ou l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1996) de l'avoir condamné à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme X... avait été informée de la cause de son licenciement tant dans la lettre la convoquant à l'entretien préalable qu'au cours de celui-ci; que, dès lors, le seul fait que cette cause ne soit pas expressément reprise dans la lettre de rupture ne constitue qu'un vice de procédure qui ne dispense pas le juge de rechercher, comme l'article L. 122-14-3 du Code du travail lui en fait obligation, si le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'en déduisant de l'absence de motif précis dans la lettre de rupture le défaut de caractère réel et sérieux de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil"; qu'en matière de licenciement, le juge se doit d'apprécier, en cas de litige, d'une part, la régularité de la procédure suivie et, d'autre part, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (article L. 122-14-3 du Code du travail); qu'en déduisant du fait que la lettre de licenciement ne contenait qu'un motif imprécis, que ce licenciement était automatiquement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a créé une présomption irréfragable de licenciement abusif et, du même coup, renoncé à son pouvoir d'appréciation pour n'accomplir qu'un rôle administratif de chambre d'enregistrement; que, dans ces conditions, on ne saurait considérer que la cause de la société Somat a été entendue équitablement, d'autant que la salariée ne contestait même pas que le motif de la rupture qui lui avait été indiqué précédemment était réel et sérieux; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'en décidant que la lettre de licenciement devait être motivée et qu'à défaut de tout motif énoncé dans une lettre qui fixe les limites du débat, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer exactement les exigences de l'article susvisé qui ne sont pas en contradiction avec les règles posées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somat aux dépens ; Condamne la société Somat à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mai 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372314cd58014677405229
Données disponibles
- Texte intégral