Cour de Cassation · soc — 17 juin 1998
- ECLI
- 61372315cd58014677405326
- Date
- 17 juin 1998
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 août 1995) d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que pour déterminer si le taux du premier ressort est atteint, et statuer par suite sur la recevabilité de l'appel, le juge doit considérer, non seulement les demandes principales, mais également les demandes reconventionnelles; qu'en l'espèce, les énonciations du jugement font apparaître que M. de Nicolai avait formé des demandes reconventionnelles et notamment une demande tendant à voir constater que M. Y... avait lui-même mis fin à son contrat de travail; qu'en s'abstenant de rechercher si les demandes reconventionnelles de l'employeur n'ouvraient pas la possibilité d'un appel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Madani Y..., demeurant Foyer Sonacotra, C 13, chambre 12, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. X... de Nicolai, demeurant CD 10, 126, Quartier Les Aires, 13126 Vauvenargues, 2°/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé, à compter du 1er juin 1988 par M. de Nicolai en qualité de maçon; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts ainsi que la remise sous astreinte de bulletins de paie et d'un certificat de travail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 août 1995) d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que pour déterminer si le taux du premier ressort est atteint, et statuer par suite sur la recevabilité de l'appel, le juge doit considérer, non seulement les demandes principales, mais également les demandes reconventionnelles; qu'en l'espèce, les énonciations du jugement font apparaître que M. de Nicolai avait formé des demandes reconventionnelles et notamment une demande tendant à voir constater que M. Y... avait lui-même mis fin à son contrat de travail; qu'en s'abstenant de rechercher si les demandes reconventionnelles de l'employeur n'ouvraient pas la possibilité d'un appel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 517-3 du Code du travail ; Mais attendu que la demande est caractérisée par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ; Et attendu qu'ayant constaté qu'aucune des demandes de M. Y... ne présentait un caractère indéterminé ou dépassait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les prétentions de l'employeur ne constituaient pas des demandes reconventionnelles mais s'analysaient en des défenses au fond sur l'imputabilité de la rupture, a exactement décidé que l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes était irrecevable ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 juin 1998
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372315cd58014677405326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel