Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mai 1998
- ECLI
- 6137231acd5801467740572a
- Date
- 5 mai 1998
effet de commercelettre de changeescompteredressement judiciaire du remettantcontrepassation de l'effetantériorité nécessaire à l'ouverture de la procédure collective
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque régionale d'escompte et de dépôt (BRED), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière La Francilienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BRED, de Me Roger, avocat de la SCI Francilienne, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1234 du Code civil et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour ne pas condamner le tiré d'une lettre de change, la SCI La Francilienne, à en payer le montant à la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) qui l'avait prise à l'escompte de la société MTCI, tireur de l'effet, l'arrêt attaqué retient que la banque a procédé à une contrepassation de l'effet, puis qu'elle a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la société MTCI, et en déduit que cette contre-passation équivaut à un paiement ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher si la mise en redressement judiciaire de la société MTCI était, ou non, antérieure à la contre-passation, celle-ci ne pouvant valoir paiement après l'ouverture d'une telle procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la SCI La Francilienne aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mai 1998
- Matière
- effet de commerce
Référence
6137231acd5801467740572a
Données disponibles
- Texte intégral