Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137231acd5801467740577a
- Date
- 14 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 1997), qu'une collision de sens inverse est survenue entre l'autocar de la société Lux, conduit par Mme Y..., et le véhicule de M. X... ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à la société Lux et à son assureur, les AGF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sous réserve de la faute commise, ayant pour effet de limiter ou d'exclure cette indemnisation ; que la cour d'appel, pour juger que Fabrice X... avait commis une faute à l'origine exclusive de l'accident dont il avait été victime et le débouter de ses demandes, a retenu que la conductrice de l'autocar impliqué n'avait pas commis de faute et que le défaut de maîtrise de Fabrice X..., qui seul avait violé les dispositions du Code de la route, le privait de tout droit à réparation ; que l'arrêt attaqué constate cependant, que le croisement des véhicules sur la chaussée étroite n'était pas possible, que l'autocar, dont la largeur était supérieure à 2 m, devait emprunter l'accotement herbeux, et que cet autocar était pratiquement à l'arrêt près de l'accotement ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que l'accident était dû à la présence, fût-elle non fautive, de l'autocar qui empiétait sur la voie de circulation opposée, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, et en tout état de cause, que M. X... avait fait valoir que la conductrice de l'autocar, qui circulait sur une route étroite et sinueuse, n'avait pas annoncé son approche aux abords du virage, qu'elle serrait à gauche en s'écartant de l'accotement droit ne laissant qu'un mètre de chaussée libre, qu'il avait lui-même commencé par freiner normalement pour laisser à la conductrice du car le temps d'exécuter sa manoeuvre de rangement sur l'accotement, et que le ripage avait été observé après les traces de freinage car, voyant le car repartir à sa gauche, il avait tenté une manoeuvre d'évitement ; que la cour d'appel, pour juger l'accident imputable à une faute exclusive de Fabrice X... en écartant celle de la conductrice de l'autocar impliqué, a retenu que cette dernière avait normalement freiné et aurait pu monter sur l'accotement si Fabrice X... n'était venu se jeter sur son autocar ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence d'usage de l'avertisseur sonore par la conductrice du car et son déport à gauche, reconnu par la société gardienne de l'autocar, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 11-1, R. 21, R. 31 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fabrice X..., demeurant ..., 2 / le Groupama Crama du Maine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Lux, dont le siège est ..., 2 / de la société anonyme Assurances Générales de France (AGF), dont le siège sociale est ..., et un établissement ..., défenderesses à la cassation ; en présence de : de la Caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) de la Mayenne, dont le siège est ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... et du Groupama Crama du Maine, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Lux et de la société Assurances Générales de France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 1997), qu'une collision de sens inverse est survenue entre l'autocar de la société Lux, conduit par Mme Y..., et le véhicule de M. X... ; que celui-ci, blessé, a demandé réparation de son préjudice à la société Lux et à son assureur, les AGF ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sous réserve de la faute commise, ayant pour effet de limiter ou d'exclure cette indemnisation ; que la cour d'appel, pour juger que Fabrice X... avait commis une faute à l'origine exclusive de l'accident dont il avait été victime et le débouter de ses demandes, a retenu que la conductrice de l'autocar impliqué n'avait pas commis de faute et que le défaut de maîtrise de Fabrice X..., qui seul avait violé les dispositions du Code de la route, le privait de tout droit à réparation ; que l'arrêt attaqué constate cependant, que le croisement des véhicules sur la chaussée étroite n'était pas possible, que l'autocar, dont la largeur était supérieure à 2 m, devait emprunter l'accotement herbeux, et que cet autocar était pratiquement à l'arrêt près de l'accotement ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que l'accident était dû à la présence, fût-elle non fautive, de l'autocar qui empiétait sur la voie de circulation opposée, la cour d'appel a violé les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, et en tout état de cause, que M. X... avait fait valoir que la conductrice de l'autocar, qui circulait sur une route étroite et sinueuse, n'avait pas annoncé son approche aux abords du virage, qu'elle serrait à gauche en s'écartant de l'accotement droit ne laissant qu'un mètre de chaussée libre, qu'il avait lui-même commencé par freiner normalement pour laisser à la conductrice du car le temps d'exécuter sa manoeuvre de rangement sur l'accotement, et que le ripage avait été observé après les traces de freinage car, voyant le car repartir à sa gauche, il avait tenté une manoeuvre d'évitement ; que la cour d'appel, pour juger l'accident imputable à une faute exclusive de Fabrice X... en écartant celle de la conductrice de l'autocar impliqué, a retenu que cette dernière avait normalement freiné et aurait pu monter sur l'accotement si Fabrice X... n'était venu se jeter sur son autocar ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'absence d'usage de l'avertisseur sonore par la conductrice du car et son déport à gauche, reconnu par la société gardienne de l'autocar, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 11-1, R. 21, R. 31 du Code de la route et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'ayant, par motifs non critiqués, retenu une faute de M. X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé abstraction devant être faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, que cette faute de la victime avait pour effet d'exclure son indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et du Groupama Crama du Maine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du Groupama Crama du Maine; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137231acd5801467740577a
Données disponibles
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