Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 novembre 1998
- ECLI
- 61372324cd58014677405f27
- Date
- 3 novembre 1998
contrat de travail, rupturerupture par les partiestransactionconcession non sérieuse de la part de l'employeur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Frigedoc-Agrigel, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Frigedoc-Agrigel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu que M. X..., entré au service de la société Frigedoc-Agrigel, le 5 janvier 1987, en qualité de vendeur, a été licencié le 28 octobre 1993 ; que le 4 janvier 1994, il a signé une transaction prévoyant notamment que, outre l'indemnité de licenciement, lui serait versée une indemnité "forfaitaire et définitive", de 996 francs ; qu'invoquant la nullité de la transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, notamment d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a signé une transaction aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé à lui verser notamment "un montant de sept mille deux cent quatre francs, correspondant à l'indemnité pour rupture de contrat, majorée d'une valeur de neuf cent quatre vingt seize francs, correspondant à une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive ; que la transaction est valable, dès lors qu'elle comporte une concession certaine de la part de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, eu égard à son montant l'indemnité forfaitaire transactionnelle revêtait un caractère dérisoire et, partant, ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur, en sorte que la transaction était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Frigedoc-Agrigel aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article 2044 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 novembre 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372324cd58014677405f27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel