Cour de Cassation · civ2 — 21 janvier 1999
- ECLI
- 61372327cd58014677406169
- Date
- 21 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 6 juin 1996) rendu en dernier ressort, et les productions que l'immeuble saisi à l'encontre de Mme X..., tiers détenteur, ayant été adjugé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (la caisse), subrogée dans les poursuites, M. Z... a fait une surenchère du dixième du prix principal dont Mme X... a contesté la validité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cet incident, alors, selon le moyen, que Mme X... avait fait valoir qu'avant l'audience d'adjudication ayant abouti à la vente du bien au profit de la caisse, elle avait tenté une négociation avec ce créancier qui n'avait pas été acceptée et qu'elle était fondée à contester la surenchère du 1/10 , dès lors qu'un acquéreur potentiel offrait d'acquérir le bien au prix de 1 230 000 francs, supérieur à celui de la surenchère ; qu'elle ajoutait que la surenchère mettait en échec cette offre et que ses droits étaient diminués ; qu'elle contestait donc la validité de la surenchère ; qu'en déclarant le contraire, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Nanterre (chambre des criées), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (CRCAM), dont le siège est ..., 2 / de M. Didier Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 6 juin 1996) rendu en dernier ressort, et les productions que l'immeuble saisi à l'encontre de Mme X..., tiers détenteur, ayant été adjugé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ile-de-France (la caisse), subrogée dans les poursuites, M. Z... a fait une surenchère du dixième du prix principal dont Mme X... a contesté la validité ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cet incident, alors, selon le moyen, que Mme X... avait fait valoir qu'avant l'audience d'adjudication ayant abouti à la vente du bien au profit de la caisse, elle avait tenté une négociation avec ce créancier qui n'avait pas été acceptée et qu'elle était fondée à contester la surenchère du 1/10 , dès lors qu'un acquéreur potentiel offrait d'acquérir le bien au prix de 1 230 000 francs, supérieur à celui de la surenchère ; qu'elle ajoutait que la surenchère mettait en échec cette offre et que ses droits étaient diminués ; qu'elle contestait donc la validité de la surenchère ; qu'en déclarant le contraire, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation ne pouvait pas affecter la validité de la surenchère elle-même dès lors que l'offre d'acquisition dont Mme X... faisait état ne pouvait prospérer, s'agissant d'un bien saisi, le tribunal n'a pas méconnu les termes du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 janvier 1999
- Matière
- adjudication
Référence
61372327cd58014677406169
Données disponibles
- Texte intégral