Cour de Cassation · civ2 — 22 octobre 1998
- ECLI
- 61372328cd58014677406296
- Date
- 22 octobre 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 1996) qu'un tribunal de commerce ayant, par jugement du 13 mars 1995, ordonné une expertise en écritures dans un litige opposant au fond M. X... à la société Socavi agrocanet, M. X... et M. Y... agissant en tant que liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... ont demandé à un juge des référés commerciaux de déclarer commun à M. Z... le jugement du 13 mars 1995 ; que le juge ayant accueilli l'exception d'incompétence qu'avait soulevé M. Z..., M. X... et M. Y... ès qualités ont interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré commun à M. Z... le jugement du 13 mars 1995 et d'avoir étendu à celui-ci les opérations d'expertise, alors, selon le moyen, que le tribunal de commerce, juridiction d'exception, ne peut connaître d'une demande connexe qui n'entre pas dans sa compétence d'attribution (violation de l'article 51 du nouveau Code de procédure civile) ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / de M. Bertrand Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 1996) qu'un tribunal de commerce ayant, par jugement du 13 mars 1995, ordonné une expertise en écritures dans un litige opposant au fond M. X... à la société Socavi agrocanet, M. X... et M. Y... agissant en tant que liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... ont demandé à un juge des référés commerciaux de déclarer commun à M. Z... le jugement du 13 mars 1995 ; que le juge ayant accueilli l'exception d'incompétence qu'avait soulevé M. Z..., M. X... et M. Y... ès qualités ont interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré commun à M. Z... le jugement du 13 mars 1995 et d'avoir étendu à celui-ci les opérations d'expertise, alors, selon le moyen, que le tribunal de commerce, juridiction d'exception, ne peut connaître d'une demande connexe qui n'entre pas dans sa compétence d'attribution (violation de l'article 51 du nouveau Code de procédure civile) ; Mais attendu que la procédure de référé étant autonome par rapport à l'instance au fond, quel que fût son objet, la demande présentée devant le juge des référés commerciaux n'avait pas le caractère de demande incidente, en sorte que l'article 51 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 octobre 1998
- Matière
- tribunal de commerce
Référence
61372328cd58014677406296
Données disponibles
- Texte intégral