Cour de Cassation · soc — 8 octobre 1998
- ECLI
- 61372328cd58014677406298
- Date
- 8 octobre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'en ayant, dans ces conditions, refusé de faire produire effet à son désistement sur l'appel incident de la Caisse sans constater que celui-ci était antérieur audit désistement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, partant, a violé l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a relevé appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il a fait parvenir à la juridiction d'appel une lettre portant désistement de son appel ; que, régulièrement convoqué, il ne s'est pas présenté à l'audience ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 17 janvier 1996), statuant sur l'appel et constatant que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait relevé appel incident, n'avait pas accepté le désistement, a déclaré l'intéressé mal fondé en son appel et l'a condamné à payer les sommes réclamées par la Caisse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu'en ayant, dans ces conditions, refusé de faire produire effet à son désistement sur l'appel incident de la Caisse sans constater que celui-ci était antérieur audit désistement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, partant, a violé l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 403 du nouveau Code de procédure civile que le désistement de l'appel est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette régulièrement appel ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé de statuer sur l'appel principal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 octobre 1998
- Matière
- appel civil
Référence
61372328cd58014677406298
Données disponibles
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