Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372328cd58014677406340
- Date
- 20 janvier 1999
contrat de travail, rupturerupture entre les partiestransactiondéfinitionconditions
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Domenico Giuseppe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Lacombe frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lacombe frères, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident d'un commun accord d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; Attendu que M. X... a été engagé le 15 mai 1974 par la société Lacombe en qualité de métallier ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre reçue le 27 juillet 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis ainsi que la remise d'un certificat de travail et de bulletins de paie ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le 9 juillet 1993, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; qu'il est constant que le 26 juillet suivant, le salarié a signé un accord transactionnel qui est totalement régulier en la forme ; que rien ne permet de dire que sa signature ait été obtenue "par force" ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X... une faute grave consistant, selon les termes mêmes de la lettre de rupture qui ne vient ainsi qu'en confirmation des termes de la transaction, à avoir exercé, en plus de son emploi principal au sein de l'entreprise Lacombe, une activité parallèle chez un concurrent et à avoir dénigré son employeur ; que de tels faits pouvant être constitutifs d'une faute grave privative de toute indemnité de rupture, il y a bien eu concession de la part de l'employeur, lequel a en effet accepté de verser à son salarié une indemnité transactionnelle du même montant que l'indemnité de licenciement, indemnité à laquelle M. X... ne pouvait pas légalement prétendre dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ; qu'il en résulte que la transaction signée entre les parties le 26 juillet 1993 est régulière et valable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cet accord, qui n'était pas destiné à mettre fin au contrat de travail, mais à régler les conséquences d'un licenciement, avait été conclu avant la réception par le salarié de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Lacombe frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lacombe frères à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372328cd58014677406340
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel