Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 61372329cd580146774063ef
- Date
- 15 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 mars 1997) d'avoir déclaré recevable la demande en divorce pour rupture de la vie commune introduite par Mme Y..., épouse X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile, l'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune doit, à peine d'irrecevabilité de sa requête, préciser dans celle-ci les moyens par lesquels il assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ; que tel n'était pas le cas de la requête initiale déposée par Mme X..., aux termes de laquelle l'épouse indiquait ses revenus, exposait les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas être astreinte au devoir de secours, qu'elle offrait néanmoins d'exécuter si le traitement actuel de l'époux était inférieur à ses revenus eu égard à cette faculté contributive et aux besoins et revenus du mari, et précisait qu'elle offrait de continuer à laisser à celui-ci la jouissance du domicile conjugal dont les époux sont copropriétaires indivis, "offre" dont la portée était totalement incertaine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 239 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les faits sur lesquels est fondée une demande en divorce peuvent être établis par tout mode de preuve et que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'aucune pièce n'établirait le grief articulé par l'époux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, au motif ambigu que le seul document en faisant état était constitué par une lettre, insuffisamment précise, et qui ne répond pas aux conditions de forme édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si les juges se sont prononcés en fait ou en droit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 241 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur l'éventuelle exécution par Mme Y... de son devoir de secours en faveur de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les aliments sont accordés en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux ; que la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur la demande de l'époux, motif pris qu'il ne justifierait pas d'un éventuel état de besoin, sans examiner les ressources de l'épouse qui demandait que soit donné acte au mari de son offre de lui laisser, sa vie durant, la jouissance gratuite de l'immeuble indivis occupé par celui-ci, et alors que l'exécution du devoir de secours n'est pas subordonnée à l'état de besoin de l'époux créancier, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 282 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ; que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour rupture de la vie commune à la requête de l'épouse et s'est borné à donner acte à l'épouse de son offre de laisser à l'époux, sa vie durant, la jouissance gratuite de l'immeuble indivis occupé par celui-ci, sans fixer les conditions dans lesquelles Mme X..., née Y..., assumera son devoir de secours, a violé les articles 281 et 282 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 mars 1997 et 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder Dorly, de Givry, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 mars 1997) d'avoir déclaré recevable la demande en divorce pour rupture de la vie commune introduite par Mme Y..., épouse X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile, l'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune doit, à peine d'irrecevabilité de sa requête, préciser dans celle-ci les moyens par lesquels il assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ; que tel n'était pas le cas de la requête initiale déposée par Mme X..., aux termes de laquelle l'épouse indiquait ses revenus, exposait les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas être astreinte au devoir de secours, qu'elle offrait néanmoins d'exécuter si le traitement actuel de l'époux était inférieur à ses revenus eu égard à cette faculté contributive et aux besoins et revenus du mari, et précisait qu'elle offrait de continuer à laisser à celui-ci la jouissance du domicile conjugal dont les époux sont copropriétaires indivis, "offre" dont la portée était totalement incertaine ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 239 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le mari ne justifiant pas de sa situation matérielle ni d'un éventuel état de besoin, il convenait de donner acte à l'épouse de son offre de lui laisser, sa vie durant, la jouissance de l'immeuble indivis ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la requête initiale de Mme Y... satisfaisait aux exigences des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les faits sur lesquels est fondée une demande en divorce peuvent être établis par tout mode de preuve et que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'aucune pièce n'établirait le grief articulé par l'époux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, au motif ambigu que le seul document en faisant état était constitué par une lettre, insuffisamment précise, et qui ne répond pas aux conditions de forme édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si les juges se sont prononcés en fait ou en droit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 241 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié la valeur et la portée de l'écrit litigieux, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à sa forme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur l'éventuelle exécution par Mme Y... de son devoir de secours en faveur de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les aliments sont accordés en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux ; que la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur la demande de l'époux, motif pris qu'il ne justifierait pas d'un éventuel état de besoin, sans examiner les ressources de l'épouse qui demandait que soit donné acte au mari de son offre de lui laisser, sa vie durant, la jouissance gratuite de l'immeuble indivis occupé par celui-ci, et alors que l'exécution du devoir de secours n'est pas subordonnée à l'état de besoin de l'époux créancier, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 282 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune sans fixer par la même décision les conditions dans lesquelles l'époux demandeur assumera son devoir de secours ; que l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... pour rupture de la vie commune à la requête de l'épouse et s'est borné à donner acte à l'épouse de son offre de laisser à l'époux, sa vie durant, la jouissance gratuite de l'immeuble indivis occupé par celui-ci, sans fixer les conditions dans lesquelles Mme X..., née Y..., assumera son devoir de secours, a violé les articles 281 et 282 du Code civil ; Mais attendu que M. X... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel du 23 janvier 1995, à demander, dans l'hypothèse où la cour d'appel prononcerait le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil, la confirmation du jugement en ce qu'il avait entériné l'accord de l'épouse pour lui laisser, sa vie durant, la jouissance à titre gratuit de leur immeuble commun, il s'ensuit que M. X... est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- (sur la 1ère branche) divorce, separation de corps
Référence
61372329cd580146774063ef
Données disponibles
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