Cour de Cassation · soc — 14 octobre 1998
- ECLI
- 61372329cd580146774063f7
- Date
- 14 octobre 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 février 1996), que Mme B..., engagée le 18 juillet 1983 en qualité de chef de bureau de comptabilité générale par l'Union nationale des coopératives de consommation des PTT, a été licenciée le 10 juin 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme B... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait qu'elle n'aurait pas répondu à ses conclusions envisageant l' application de l'article L. 122-44 du Code du Travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Myriam A..., demeurant 319, Balmont, La Duchère, 69009 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de l'Union nationale des coopératives de consommation PTT représentée par ses liquidateurs MM. X..., Y..., Z... et C..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union nationale des coopératives de consommation PTT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 février 1996), que Mme B..., engagée le 18 juillet 1983 en qualité de chef de bureau de comptabilité générale par l'Union nationale des coopératives de consommation des PTT, a été licenciée le 10 juin 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme B... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait qu'elle n'aurait pas répondu à ses conclusions envisageant l' application de l'article L. 122-44 du Code du Travail ; Mais attendu que si, aux termes de l'article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, un fait antérieur à deux mois peut être cependant pris en considération lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que la cour d'appel qui a relevé que Mme A... refusait depuis plusieurs mois de s'adapter au nouveau programme informatique malgré l'assistance dont elle bénéficiait et compromettait ainsi l'exploitation du nouveau mode de tenue de la comptabilité, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 octobre 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372329cd580146774063f7
Données disponibles
- Texte intégral