Cour de Cassation · civ1 — 7 avril 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064b3
- Date
- 7 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Attendu que le société Alintic fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1996) d'avoir estimé que la preuve de l'ivresse de l'assuré était rapportée alors qu'un taux d'alcoolémie n'est "susceptible d'être pénalement sanctionné", dans les termes de la clause d'exclusion, qu'à l'issue d'une procédure spéciale et obligatoire de vérifications, destinée à établir la preuve de l'état alcoolique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil, L. 1er du Code de la route, L. 88 et R. 14 et suivants du Code des débits de boissons ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alintic, société anonyme, exerçant sous l'enseigne FHTEC (Financière haute technologie), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), au profit de la compagnie La Préservatrice foncière assurances (PFA), dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Alintic (sous l'enseigne FHTEC), de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière assurances (PFA), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Alintic a souscrit, auprès de la compagnie La Préservatrice foncière assurances (PFA), une police d'assurance "individuelle-accident" garantissant, en cas d'accident, les risques "décès-infirmité permanente" de M. X... ; qu'aux termes de l'article 6.1 des conditions générales de cette police, étaient exclus de la garantie "les conséquences ... de l'ivresse de l'assuré constatée médicalement par un taux d'alcoolémie susceptible d'être pénalement sanctionné..., sauf si l'assuré ou le bénéficiaire apporte la preuve de l'absence de relation de cause à effet" ; que M. X... est décédé des suites d'un accident de la circulation dans lequel son véhicule a été seul impliqué ; qu'un prélèvement sanguin réalisé sur sa personne ayant révélé la présence d'un taux d'alcoolémie de 0,86 g pour mille, la PFA a refusé sa garantie en invoquant la clause d'exclusion précitée ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1996) a admis cette exception de non-garantie ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que le société Alintic fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1996) d'avoir estimé que la preuve de l'ivresse de l'assuré était rapportée alors qu'un taux d'alcoolémie n'est "susceptible d'être pénalement sanctionné", dans les termes de la clause d'exclusion, qu'à l'issue d'une procédure spéciale et obligatoire de vérifications, destinée à établir la preuve de l'état alcoolique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil, L. 1er du Code de la route, L. 88 et R. 14 et suivants du Code des débits de boissons ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les mots "susceptible d'être pénalement sanctionné" s'appliquaient à l'alcoolémie caractérisant l'ivresse, cause d'exclusion, la cour d'appel en a déduit, sans violer les textes précités ni dénaturer la clause, que l'assureur n'était pas tenu, pour en rapporter la preuve, de se conformer aux règles édictées par les articles R. 14 et suivants du Code des débits de boissons ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la seconde branche du moyen, telle qu'elle figure au mémoire en demande et est reproduite en annexe au présent arrêt : Attendu que ce grief manque en fait, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant par motifs propres et adoptés, n'ayant pas présumé un rôle causal de l'imprégnation alcoolique dans la survenance de l'accident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alintinc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alintic à payer à la compagnie La Préservatrice foncière assurances (PFA) la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 avril 1999
- Matière
- assurance de personnes
Référence
6137232acd580146774064b3
Données disponibles
- Texte intégral