Cour de Cassation · soc — 21 janvier 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064da
- Date
- 21 janvier 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale (Moulins, 17 janvier 1997) d'avoir fait bénéficier Mme X... d'une remise des majorations de retard et pénalités au titre des cotisations dont elle était redevable pour l'année 1992, alors, selon le moyen, que, hors les cas expressément prévus par la loi, seul le créancier peut consentir une remise de dette ; que toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 % ; que le conseil d'administration de la Caisse ou, sur délégation, la commission de recours amiable, peut, sur demande écrite de l'intéressé, lui accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise des majorations de retard ; que les décisions ayant pour objet les remises des majorations de retard sont communiquées pour approbation au préfet de région si le montant de la remise excède le seuil prévu par arrêté ministériel ; qu'en tous cas, la remise ne peut, sous le contrôle du Tribunal quant à la bonne foi de l'intéressé, être accordée que par le conseil d'administration ou, sur délégation, la commission de recours amiable de la caisse créancière ; que par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 et les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Allier, dont le siège est ..., en cassation du jugement rendu le 17 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de Mme Raymonde X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a émis contre Mme X... trois contraintes les 20 août 1993, 28 janvier 1994 et 1er septembre 1995 pour le recouvrement, d'une part de cotisations individuelles cadastrales et majorations de retard concernant la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1992, d'autre part de cotisations salariales et majorations concernant le quatrième trimestre 1978 et le premier trimestre 1979 ; Sur le second moyen : Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale (Moulins, 17 janvier 1997) d'avoir fait bénéficier Mme X... d'une remise des majorations de retard et pénalités au titre des cotisations dont elle était redevable pour l'année 1992, alors, selon le moyen, que, hors les cas expressément prévus par la loi, seul le créancier peut consentir une remise de dette ; que toute cotisation ou fraction de cotisation qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 % ; que le conseil d'administration de la Caisse ou, sur délégation, la commission de recours amiable, peut, sur demande écrite de l'intéressé, lui accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise des majorations de retard ; que les décisions ayant pour objet les remises des majorations de retard sont communiquées pour approbation au préfet de région si le montant de la remise excède le seuil prévu par arrêté ministériel ; qu'en tous cas, la remise ne peut, sous le contrôle du Tribunal quant à la bonne foi de l'intéressé, être accordée que par le conseil d'administration ou, sur délégation, la commission de recours amiable de la caisse créancière ; que par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 et les articles 1, 3 et 5 de l'arrêté du 16 mars 1993 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1993, fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes agricoles, que les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont saisis de tous les litiges consécutifs à une demande de remise des majorations de retard instituées par les articles 16, 17, 18 et 20 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984, relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations de sécurité sociale des personnes relevant du régime agricole ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1143-2 et 1143-3 du Code rural ; Attendu que, selon le second de ces textes, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricoles se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'en outre, les actions en recouvrement de ces cotisations dont sont chargées les caisses de mutualité sociale agricole en vertu du premier texte se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure ; Attendu que pour annuler les contraintes litigieuse, le jugement attaqué énonce essentiellement que toutes les sommes réclamées jusqu'en 1988 y compris ont été calculées au-delà du délai de prescription de trois ans et que les calculs opérés en 1989 et 1990 violent les mêmes dispositions ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser au regard de chaque période de cotisations concernée, la date à laquelle les majorations de retard avaient été calculées ni celle des mises en demeure délivrées pour leur recouvrement, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement des cotisations cadastrales personnelles de l'année 1992 et en ce qu'il lui a fait remise des majorations et pénalités concernant cette période, le jugement rendu le 17 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Allier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 1999
- Matière
- agriculture
Référence
6137232acd580146774064da
Données disponibles
- Texte intégral