Cour de Cassation · soc — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137232bcd58014677406523
- Date
- 14 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la société INEAC fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une simple lettre ministérielle ne peut ajouter à la loi des conditions d'application restrictives ; qu'en confirmant le redressement au seul motif que les conditions prévues par une telle lettre n'étaient pas remplies, les juges du fond ont violé les articles L. 241-3, R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la lettre du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 8 juillet 1991, qui pose deux conditions cumulatives pour l'application d'un plafond en fonction de la période réelle d'emploi pour les salariés rémunérés à la fin de chaque période mensuelle, mais dont l'activité à l'intérieur de cette période est soit épisodique ou occasionnelle, soit intermittente, ne peut s'appliquer rétroactivement à des périodes de travail antérieures à sa publication ; qu'en l'espèce, la période de travail vérifiée, ayant donné lieu à redressement de cotisations, s'étalant du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1991, le Tribunal, qui a retenu que les conditions posées par la lettre du 8 juillet 1991 permettant l'application d'un plafond horaire n'étaient pas réunies en l'espèce, a fait une application rétroactive de ces dispositions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société INEAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est 173,175, ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société INEAC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par la société INEAC sur les rémunérations versées à ses salariés intermittents en substituant au plafond horaire annuel, que celle-ci avait appliqué du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1991, le plafond correspondant à la périodicité mensuelle de la paie ; que, statuant en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 6 juin 1996) a débouté l'employeur de son recours ; Attendu que la société INEAC fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une simple lettre ministérielle ne peut ajouter à la loi des conditions d'application restrictives ; qu'en confirmant le redressement au seul motif que les conditions prévues par une telle lettre n'étaient pas remplies, les juges du fond ont violé les articles L. 241-3, R. 243-10 et R. 243-11 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la lettre du ministre des affaires sociales et de l'intégration en date du 8 juillet 1991, qui pose deux conditions cumulatives pour l'application d'un plafond en fonction de la période réelle d'emploi pour les salariés rémunérés à la fin de chaque période mensuelle, mais dont l'activité à l'intérieur de cette période est soit épisodique ou occasionnelle, soit intermittente, ne peut s'appliquer rétroactivement à des périodes de travail antérieures à sa publication ; qu'en l'espèce, la période de travail vérifiée, ayant donné lieu à redressement de cotisations, s'étalant du 1er janvier 1989 au 30 septembre 1991, le Tribunal, qui a retenu que les conditions posées par la lettre du 8 juillet 1991 permettant l'application d'un plafond horaire n'étaient pas réunies en l'espèce, a fait une application rétroactive de ces dispositions ; Mais attendu que le jugement énonce exactement qu'il résulte des articles L. 241-3 et R. 243-10 du Code de la sécurité sociale que le plafond à prendre en considération pour le calcul des cotisations sociales est déterminé en fonction de la périodicité de la paie ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants concernant l'application d'une circulaire n'ayant instauré qu'une tolérance administrative, le Tribunal, qui a constaté que la société INEAC rémunérait son personnel intermittent selon une périodicité mensuelle, a justement décidé que le redressement litigieux devait être maintenu ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société INEAC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- securite sociale
Référence
6137232bcd58014677406523
Données disponibles
- Texte intégral