Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 octobre 1998
- ECLI
- 6137232ecd5801467740678c
- Date
- 8 octobre 1998
representation des salariesdélégué syndicaldésignationexistence d'une section syndicale
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1997 par le tribunal d'instance de Cholet, au profit de la société Chaussures René, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 49110 Saint-Pierre-Montlimart, défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Renaud X..., demeurant ..., 22800 Quintin, LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation ; Attendu que, pour annuler la désignation par l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor de M. X..., en qualité de délégué syndical au sein de la société Chaussures René, le jugement attaqué retient que ni l'Union départementale ni M. X... ne rapportent la preuve qui leur incombe de l'existence d'une section syndicale en voie de formation au moment de la désignation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical par l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor, ce dont il résultait l'existence d'une section syndicale, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article L. 412-11 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 octobre 1998
- Matière
- representation des salaries
Référence
6137232ecd5801467740678c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel