Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 1999
- ECLI
- 61372330cd580146774069ac
- Date
- 5 janvier 1999
majeur protegecuratelleouvertureconditionconstatation de l'altération des facultés mentales de l'intéressé et nécessité de conseils ou contrôles dans les actes de sa vie civile
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Nantes (1re chambre), au profit : 1 / de M. Emmanuel X..., 2 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, domicilié en ses bureaux, Palais de Justice de Nantes, place Aristide Briand, BP 1012, 44035 Nantes Cedex 01, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Jean-Michel X..., de Me Brouchot, avocat de M. Emmanuel X..., les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 490 et 508 du Code civil ; Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ; Attendu que pour placer M. Jean-Michel X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer, par motifs adoptés, qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que la personne à protéger a besoin d'être conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'altération des facultés mentales de M. Jean-Michel X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; Condamne M. Emmanuel X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 1999
- Matière
- majeur protege
Référence
61372330cd580146774069ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel