Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406c40
- Date
- 13 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande en paiement d'un salaire différé introduite contre ses parents par M. Jean-Louis Y..., qui avait travaillé sur la propriété agricole de ceux-ci, constaté qu'il était titulaire d'une créance de salaire différé non exigible et validé l'inscription d'hypothèque prise sur les biens immobiliers dont les époux Roger Y... étaient propriétaires ; que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la créance de salaire différé naît de l'exécution du travail, même si son exigibilité est reportée au décès de l'exploitant, et que l'intéressé, titulaire d'une créance certaine, pouvait être autorisé à garantir l'exécution future de son droit par une inscription d'hypothèque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de salaire différé ne peut être fixée qu'après le décès de l'exploitant et que la nature successorale de cette créance interdit une inscription d'hypothèque sur les immeubles de l'exploitant du vivant de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens et sur la première branche du troisième moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y... , 2 / Mme Germaine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Rernard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux Roger Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Jean-Louis Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens et sur la première branche du troisième moyen : Vu les articles L. 312-17 et L. 321-21 du Code rural ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de sa succession ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la demande en paiement d'un salaire différé introduite contre ses parents par M. Jean-Louis Y..., qui avait travaillé sur la propriété agricole de ceux-ci, constaté qu'il était titulaire d'une créance de salaire différé non exigible et validé l'inscription d'hypothèque prise sur les biens immobiliers dont les époux Roger Y... étaient propriétaires ; que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la créance de salaire différé naît de l'exécution du travail, même si son exigibilité est reportée au décès de l'exploitant, et que l'intéressé, titulaire d'une créance certaine, pouvait être autorisé à garantir l'exécution future de son droit par une inscription d'hypothèque ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de salaire différé ne peut être fixée qu'après le décès de l'exploitant et que la nature successorale de cette créance interdit une inscription d'hypothèque sur les immeubles de l'exploitant du vivant de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen et sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable l'action introduite par M. Jean-Louis Y... ; ORDONNE la radiation de l'inscription d'hypothèque prise par M. Jean-Louis Y... sur les biens immobiliers appartenant aux époux Roger Y... ; Condamne M. Jean-Louis Y... aux dépens afférents aux instances devant le juge du fond et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Jean-Louis Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1999
- Matière
- succession
Référence
61372334cd58014677406c40
Données disponibles
- Texte intégral